Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 1988), qu'à la suite de désordres apparus, au mois de février 1977, dans les caniveaux renfermant les canalisations souterraines du chauffage d'un groupe d'immeubles, édifié pour le compte de la Société d'équipement de Loire-Atlantique (SELA), la société SERC Unibo, concessionnaire de l'exploitation de chauffage, subrogée dans les droits et actions du maître de l'ouvrage, a, les 28 et 29 avril 1982, assigné en réparation le bureau d'études Béture, chargé de l'étude et de la direction de ces travaux, et la société Rineau frères, entreprise pilote, sur le fondement de la garantie décennale ;
Attendu que la société SERC Unibo fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette action irrecevable, comme atteinte par la forclusion décennale, alors, selon le moyen, " 1°) que lorsqu'un contrat prévoit une réception provisoire et une réception définitive, le point de départ du délai de la garantie légale est la date de la réception définitive ; que la cour d'appel, qui constate que les travaux avaient fait l'objet de réceptions provisoires et définitives, ne pouvait, en l'absence de convention contraire, dont les juges ne mentionnent pas l'existence, fixer le point de départ de la garantie décennale au jour de la réception provisoire, sans violer les articles 1792 et 2270 du Code civil ; alors, 2°) que ce n'est que lorsque les parties en conviennent expressément que le point de départ de la garantie décennale est fixé à la date de la réception provisoire ; que la cour d'appel, qui a fixé à la date de la réception provisoire le point de départ de la garantie légale, sans rechercher quelle avait été la commune intention des parties à cet égard, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les procès-verbaux de réception provisoire des 25 août 1970 et 17 mars 1971 ne mentionnaient pas de réserves sur les installations concernées par les désordres invoqués, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les contrats prévoyaient une réception provisoire et une réception définitive, a justement retenu comme point de départ de la garantie décennale la date de la réception provisoire sans réserves ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi