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04/07/1990 | FRANCE | N°89-11092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 1990, 89-11092


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1988) que M. Z..., entrepreneur, assuré suivant police dite " décennale entrepreneur " auprès de la Mutuelle de Seine et Seine-et-Oise, aux droits de laquelle se trouve le Groupe d'assurance mutuelle de France (GAMF) a, en qualité de promoteur, fait édifier en 1966-1967, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, aujourd'hui décédé, représenté dans l'instance par son héritière, Mme X..., un groupe d'immeubles dénommé résidence Les Antilles dont il a lui-même exécuté en parti

e les travaux de gros oeuvre ; qu'après réception des ouvrages intervenue ...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1988) que M. Z..., entrepreneur, assuré suivant police dite " décennale entrepreneur " auprès de la Mutuelle de Seine et Seine-et-Oise, aux droits de laquelle se trouve le Groupe d'assurance mutuelle de France (GAMF) a, en qualité de promoteur, fait édifier en 1966-1967, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, aujourd'hui décédé, représenté dans l'instance par son héritière, Mme X..., un groupe d'immeubles dénommé résidence Les Antilles dont il a lui-même exécuté en partie les travaux de gros oeuvre ; qu'après réception des ouvrages intervenue le 6 décembre 1967, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Antilles, qui avait obtenu en référé la désignation d'un expert, a, par acte du 16 mars 1977, assigné en réparation le promoteur, l'architecte et les entrepreneurs en invoquant l'existence de " diverses malfaçons " dans l'immeuble ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, il en a, par conclusions signifiées le 16 octobre 1980, sollicité l'homologation en demandant la condamnation in solidum de MM. Z... et Y... au paiement des sommes nécessaires pour remédier aux vices de conception et fautes d'exécution constatés par l'expert ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Antilles fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme atteinte par la forclusion, l'action qu'il avait intentée contre M. Z..., alors, selon le moyen, " que ne déduit pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlent, la cour d'appel qui fait application, au promoteur d'un ensemble immobilier réceptionné le 6 décembre 1967, des dispositions édictées à l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction antérieure, applicable en l'espèce, à la loi du 3 janvier 1967, ce texte visant exclusivement les constructeurs liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage " ;

Mais attendu que dès avant la loi du 16 juillet 1971, l'entrepreneur qui, agissant en qualité de promoteur, faisait édifier un immeuble engageait sa responsabilité envers les acquéreurs dans les conditions des articles 1792 et 2270 du Code civil, et qu'en cas de vice de construction, l'action en responsabilité devait être intentée contre lui dans les dix ans de la réception des immeubles, que la cour d'appel, saisie d'une demande de condamnation de M. Z..., en qualité de promoteur, a donc légalement justifié sa décision, de ce chef, en retenant que la réception des immeubles ayant eu lieu le 6 décembre 1967, la garantie décennale avait expiré le 6 décembre 1977 ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables, comme atteintes par la forclusion, ses demandes formées le 16 mars 1977 contre MM. Z... et Y..., alors, selon le moyen, " 1°) que viole l'article 2244 du Code civil applicable à toutes les prescriptions, la cour d'appel, qui ajoute une condition à ce texte dont il ressort seulement qu'une assignation en justice interrompt la prescription dès lors qu'elle s'adresse " à celui qu'on veut empêcher de prescrire ", 2°) que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant les termes de l'assignation du 16 mars 1977 desquels il ressortait que, sur le visa exprès de l'article 2270 du Code civil relatif à la garantie décennale des entrepreneurs, la responsabilité de MM. Z... et Y... était mise en cause, le premier pour avoir exécuté les travaux de gros-oeuvre de la résidence Les Antilles, le second pour avoir conçu les plans dudit immeuble et surveillé le chantier " ;

Mais attendu que, l'assignation au fond ne pouvant interrompre le délai de garantie décennale qu'en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément désignés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que l'assignation du 16 mars 1977 mentionnait l'existence de malfaçons, sans fournir aucune précision sur leur nature ni leur localisation, et que c'était seulement par des conclusions du 16 octobre 1980, postérieures de plus de dix ans à la réception des ouvrages, que le syndicat des copropriétaires a précisé les désordres dont il se plaignait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-11092
Date de la décision : 04/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Promoteur - Responsabilité - Promoteur-entrepreneur - Garantie décennale - Application.

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Contrat d'entreprise - Nécessité - Entrepreneur-vendeur 1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Entrepreneur également promoteur - Responsabilité à l'égard des acquéreurs - Garantie décennale - Application.

1° Dès avant la loi du 16 juillet 1971 l'entrepreneur qui, agissant en qualité de promoteur, faisait édifier un immeuble, engageait sa responsabilité envers les acquéreurs dans les conditions des articles 1792 et 2270 du Code civil. Dès lors, est atteinte par la forclusion l'action exercée contre ce promoteur plus de 10 ans après la réception.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Interruption - Assignation au fond - Mention des désordres - Nécessité.

2° L'assignation n'interrompant le délai de la garantie décennale que pour les désordres qui y sont désignés ; n'a pas d'effet interruptif celle qui mentionne l'existence de malfaçons sans fournir aucune précision sur leur nature ni leur localisation.


Références :

Code civil 1792, 2270
Loi 71-579 du 16 juillet 1971

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1973-03-13 , Bulletin 1973, III, n° 187, p. 135 (rejet)

arrêt cité. (2°). Chambre civile 3, 1989-05-31 , Bulletin 1989, III, n° 122, p. 67 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1990, pourvoi n°89-11092, Bull. civ. 1990 III N° 164 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 164 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Darbon
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11092
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