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04/07/1990 | FRANCE | N°89-10748;89-11157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 1990, 89-10748 et suivant


Joint les pourvois n° 89-10.748 et n° 89-11.157 ;.

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Brisard-Nogues, le premier moyen du pourvoi principal de la Société jurassienne de montage et le premier moyen du pourvoi incident de la SODETEG, réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 septembre 1987 et 12 octobre 1988), que dans le courant des années 1975 et 1976, la société Starval, maître de l'ouvrage, a fait construire un bâtiment à usage d'entrepôt sous la maîtrise d'oeuvre de la Société d'études techniques et d'entreprises générale

s (SODETEG) ; que la société Brisard-Nogues, titulaire du marché de fourniture et...

Joint les pourvois n° 89-10.748 et n° 89-11.157 ;.

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Brisard-Nogues, le premier moyen du pourvoi principal de la Société jurassienne de montage et le premier moyen du pourvoi incident de la SODETEG, réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 septembre 1987 et 12 octobre 1988), que dans le courant des années 1975 et 1976, la société Starval, maître de l'ouvrage, a fait construire un bâtiment à usage d'entrepôt sous la maîtrise d'oeuvre de la Société d'études techniques et d'entreprises générales (SODETEG) ; que la société Brisard-Nogues, titulaire du marché de fourniture et pose de chemins de roulement pour ponts roulants, a sous traité les travaux de montage à la Société jurassienne de montage (SJM) ; que la société des établissements de Clippeleir (SEDEC), déclarée ensuite en règlement judiciaire, a été chargée de la fourniture et de la pose des ponts roulants dont elle a sous traité l'installation à la Société de levage des ponts roulants (SLPR) et que la société Contrôle et prévention (CEP) avait reçu une mission de contrôle technique ; que des désordres étant apparus, la société Starval a assigné en réparation la SODETEG, la CEP, ainsi que les sociétés Brisard-Nogues et SEDEC ; que la SODETEG a appelé en garantie ses assureurs, la Compagnie nouvelle d'assurances (CNA), devenue la compagnie CIGNA France et l'Union des assurances de Paris (UAP), ainsi que le syndic à la liquidation des biens de la SLPR, le CEP, la société Brisard-Nogues, la SEDEC, la SJM et les compagnies La Métropole, la caisse d'assurances mutuelles du bâtiment (CAMB) et les Assurances générales de France (AGF) ; que, de son côté, la société Brisard-Nogues a appelé en garantie ses assureurs, les AGF et la compagnie La Métropole, ainsi que son sous-traitant, la SJM et l'assureur de celle-ci, la compagnie La Métropole ; que la SJM a elle-même appelé en garantie cette compagnie, ainsi que la CAMB ;

Attendu que les sociétés Brisard-Nogues, SJM, et SODETEG font grief à l'arrêt du 23 septembre 1987 d'avoir déclaré recevable l'appel principal formé par la CNA contre la société Starval et l'appel provoqué formé par cette société contre chacune d'elles, alors, selon le moyen, 1°) que la jonction des instances, mesure d'administration judiciaire, ne crée pas, à elle seule, des liens juridiques entre toutes les parties en cause ; qu'en l'absence de tout lien entre elles, la CNA n'était pas recevable à diriger son appel contre la société Starval qui n'avait ni obtenu ni même demandé sa condamnation ; que la cour d'appel a donc violé l'article 367 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que l'appel de la CNA était insusceptible de modifier la situation de Starval envers Brisard-Nogues, dès lors que les condamnations dont bénéficiait Starval n'étaient pas prononcées in solidum ; que, dès lors, cet appel ne pouvait justifier un appel " provoqué " de Starval contre Brisard-Nogues, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 549 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la jonction des instances, mesure de pure administration judiciaire, ne crée pas à elle seule de liens d'instance entre toutes les parties en cause, que, partant, faute d'avoir conclu contre la société Starval, qui n'avait d'ailleurs elle-même formulé aucune demande directe en première

instance contre la compagnie d'assurances, celle-ci était irrecevable à intimer le maître d'ouvrage sur son appel principal ; qu'en décidant cependant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 367 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 547 et 548 du même Code, par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans ses conclusions, la CNA ne s'était pas contentée de discuter les termes de la police d'assurance la liant à la société SODETEG mais qu'elle avait pris position sur les prétentions de la société Starval en ce qu'elles la concernaient par ricochet et qu'une seule et même décision avait été prononcée en première instance sur les actions principales et en garantie, la cour d'appel, qui n'a pas déduit le lien juridique existant entre la CNA et la société Starval de la jonction des instances, a justement déclaré recevables l'appel principal de la CNA, ainsi que les appels incidents ou provoqués se greffant sur celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen du pourvoi de la SJM :

Attendu que la SJM fait grief à l'arrêt d'avoir dit la compagnie La Métropole non tenue de la garantir, alors, selon le moyen, que la " police individuelle de base garantit expressément les dommages " lorsque la charge en incombe à l'assuré... en qualité de sous-traitant dans les conditions et limites fixées par ces deux articles (1792 et 2270 du Code civil), en vertu de l'obligation de garantie à laquelle il peut être tenu vis-à-vis de son cocontractant " (article 2-02) ; que s'agissant d'éléments de nature immobilière intégrés, d'après les constatations mêmes de l'arrêt, à l'entrepôt, la garantie s'appliquait, de sorte que la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1792 et 2270 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les chemins de roulement, disposés en partie haute du bâtiment sur des poutres en béton, étaient destinés à la circulation d'appareils de levage et de manutention à usage industriel, la cour d'appel a pu en déduire que leur pose et leur fourniture ne relevaient pas des travaux de construction d'un édifice, couverts par la garantie légale des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les autres moyens du pourvoi principal de la société Brisard-Nogues, les autres moyens du pourvoi principal de la Société jurassienne de montage et les autres moyens du pourvoi incident de la SODETEG : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le septième moyen du pourvoi principal de la SJM et le cinquième moyen du pourvoi incident de la SODETEG :

REJETTE les pourvois, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 23 septembre 1987 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il inclut, dans la somme allouée à la société Starval, la taxe à la valeur ajoutée, en ce qu'il condamne in solidum la société Brisard-Nogues et la SJM à rembourser à la compagnie La Métropole les sommes versées par celle-ci en vertu de l'exécution provisoire du jugement et en ce qu'il met hors de cause la compagnie UAP en sa qualité d'assureur de la SODETEG au titre d'une police " ingénieurs-conseils bâtiment ", ainsi que sur les dépens, l'arrêt du 12 octobre 1978, rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-10748;89-11157
Date de la décision : 04/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° APPEL EN GARANTIE - Voies de recours - Appel - Appel du garant - Appel dirigé contre le demandeur principal - Demandeur principal n'ayant pas conclu contre le garant - Garant ayant pris position sur les prétentions le concernant par ricochet - Décision unique sur les actions principales et en garantie - Recevabilité.

1° APPEL CIVIL - Recevabilité - Appel en garantie - Appel du garant contre le demandeur principal - Demandeur principal n'ayant pas conclu contre le garant - Garant ayant pris position sur les prétentions le concernant par ricochet - Décision unique sur les actions principales et en garantie.

1° Est à juste titre déclaré recevable l'appel principal d'une partie dirigé contre un demandeur qui n'avait formé aucune demande contre elle en première instance et dont seule la garantie était recherchée par un des défendeurs dès lors que, cette partie avait pris position sur les prétentions qui la concernaient par " ricochet " et qu'une seule décision avait été rendue sur les actions principales et en garantie.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Présomption de responsabilité - Construction d'un édifice - Chemins de roulement disposés sur des poutres en béton et destinés à la circulation d'appareils de levage (non).

2° La pose et la fourniture de chemins de roulement, disposés en partie haute d'un bâtiment sur des poutres en béton, destinés à la circulation d'appareils de levage et de manutention à usage industriel, ne constituent pas des travaux de construction d'un édifice.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1134
nouveau Code de procédure civile 367, 547, 548

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1976-11-09 , Bulletin 1976, III, n° 396, p. 300 (rejet)

arrêt cité. (2°). Chambre civile 3, 1982-12-15 , Bulletin 1982, III, n° 252, p. 188 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1990, pourvoi n°89-10748;89-11157, Bull. civ. 1990 III N° 162 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 162 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, MM. Odent, Vuitton, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10748
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