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04/07/1990 | FRANCE | N°87-41192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1990, 87-41192


Sur le moyen unique :

Vu l'article 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été engagé le 23 avril 1982 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y..., cultivateur ; qu'après cessation des relations de travail, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes qui lui a alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que, pour infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la

cour d'appel a retenu qu'en ne se présentant pas devant elle, celui-ci, qui avait ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été engagé le 23 avril 1982 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y..., cultivateur ; qu'après cessation des relations de travail, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes qui lui a alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que, pour infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'en ne se présentant pas devant elle, celui-ci, qui avait pu accréditer sa thèse en première instance, était censé avoir renoncé à ses moyens d'attaque et de défense ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41192
Date de la décision : 04/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Motifs - Motifs insuffisants - Jugement faisant droit à la demande - Bien-fondé déduit de la non-comparution du défendeur

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Décision fondée sur la non-comparution du défendeur

PRUD'HOMMES - Cassation - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Décision fondée sur la non-comparution du défendeur

Une cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, en retenant qu'en ne se présentant pas devant elle, celui-ci, qui avait pu accréditer sa thèse en première instance, était censé avoir renoncé à ses moyens d'attaque et de défense, alors qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés.


Références :

nouveau Code de procédure civile 472 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 mai 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1980-02-06 , Bulletin 1980, II, n° 28, p. 20 (cassation) ; Chambre sociale, 1987-03-04 , Bulletin 1987, V, n° 99, p. 65 (cassation) ; Chambre civile 2, 1989-05-24 , Bulletin 1989, II, n° 116, p. 58 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1990, pourvoi n°87-41192, Bull. civ. 1990 V N° 352 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 352 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocats :MM. Roger, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41192
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