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04/07/1990 | FRANCE | N°87-40433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1990, 87-40433


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 novembre 1986), que Mme X... est entrée au service de la société Coopérative agricole de semences de Limagne Limagrain-Chappes, le 1er août 1966 et, après diverses promotions, a été nommée, le 2 août 1982, directeur général salarié ; que le 4 janvier 1984, le conseil d'administration a élu un nouveau président et décidé de retirer sa confiance à Mme X..., tandis que se tenait une réunion des chefs de bureau de l'entreprise, à laquelle elle participait ; qu'au cours de cette réunion, de violentes critiques ont été émises contre

le nouveau président du conseil d'administration ;.

Sur le premier moyen...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 novembre 1986), que Mme X... est entrée au service de la société Coopérative agricole de semences de Limagne Limagrain-Chappes, le 1er août 1966 et, après diverses promotions, a été nommée, le 2 août 1982, directeur général salarié ; que le 4 janvier 1984, le conseil d'administration a élu un nouveau président et décidé de retirer sa confiance à Mme X..., tandis que se tenait une réunion des chefs de bureau de l'entreprise, à laquelle elle participait ; qu'au cours de cette réunion, de violentes critiques ont été émises contre le nouveau président du conseil d'administration ;.

Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité contractuelle de licenciement en vertu de l'article 9 du contrat du 2 août 1982 prévoyant le versement de cette indemnité en cas de licenciement et pour quelque cause que ce soit, alors, selon le pourvoi, qu'une indemnité conventionnelle de licenciement qui serait due même au cas de faute grave commise par le salarié - lequel se rendrait ainsi le maître de son propre congédiement - aurait pour effet de restreindre la liberté d'ordre public de licenciement reconnue à l'employeur ; que pour en avoir jugé autrement, l'arrêt a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, en tout état de cause, la renonciation à la liberté de licencier ne pouvant être présumée, et toute dérogation au droit commun de l'article L. 122-6 du Code du travail devant être expressément stipulée, l'arrêt ne pouvait induire de la formule " en cas de licenciement, pour quelque cause que ce soit ", une renonciation à se prévaloir de la faute grave, exclusive de toute indemnité, du salarié ; qu'il a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il n'est pas interdit aux parties d'adopter une disposition plus favorable au salarié que celle de la loi en matière d'indemnité de licenciement ; que la clause qui autorise le versement d'une indemnité de licenciement en cas de faute grave ne fait pas obstacle au droit de licenciement reconnu à l'employeur ; que le pourvoi principal n'est pas fondé ;

Et sur les deux moyens réunis du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal de la société Coopérative agricole de semences de Limagne Limagrain et le pourvoi incident de Mme X...


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40433
Date de la décision : 04/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de rupture - Indemnité prévue en cas de licenciement pour faute grave - Portée

Il n'est pas interdit qu'un contrat de travail prévoie une disposition plus favorable au salarié que celle de la loi en matière d'indemnité de licenciement ; la clause qui autorise le versement d'une indemnité de licenciement en cas de faute grave ne fait pas obstacle au droit de licenciement reconnu à l'employeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1990, pourvoi n°87-40433, Bull. civ. 1990 V N° 347 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 347 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40433
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