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03/07/1990 | FRANCE | N°89-10144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 1990, 89-10144


Vu l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne ;.

Attendu que, selon ce texte, la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de ce Traité ; que lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1988), que les sociétés British

Motors Wright, Azur auto-Nice, Méditerranée auto-bateau, Sport auto diffusi...

Vu l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne ;.

Attendu que, selon ce texte, la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de ce Traité ; que lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1988), que les sociétés British Motors Wright, Azur auto-Nice, Méditerranée auto-bateau, Sport auto diffusion (les sociétés), qui vendaient des voitures d'occasion de luxe, ont demandé au juge des référés d'interdire la vente aux enchères publiques qui devait avoir lieu le 8 novembre 1988 par l'intermédiaire de la société civile professionnelle de commissaires priseurs Boscher X... et Fromentin (la SCP) de véhicules d'occasion de luxe appartenant à la société de droit allemand Nado (la société Nado), en faisant valoir le trouble manifeste créé par un tel procédé de vente assujetti aux droits d'enregistrement alors que les sociétés devaient supporter la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs propres ventes ; que le juge des référés a accueilli cette demande ;

Attendu que la SCP invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens reproduits en annexe ;

Attendu, en droit, en premier lieu, que selon l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 modifiée portant réglementation des ventes aux enchères publiques, " nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce " et " sont interdites également les ventes au détail volontaires par les mêmes moyens de marchandises ou d'objets quelconques d'occasion dont sont propriétaires ou détenteurs des commerçants qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et sur le rôle des patentes, depuis deux ans au moins, dans le ressort du tribunal de grande instance où elles doivent être opérées " ; et, en second lieu, que l'article 2280 du Code civil édicte : " si le possesseur actuel de la chose perdue ou volée l'a achetée... dans une vente publique ", le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté " ;

Attendu, en fait, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la société Nado faisait des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce ;

Et attendu qu'en cet état, il importe de savoir si le Traité doit être interprété en ce sens qu'il serait applicable à des situations semblables à celles entrant dans les prévisions des textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

Surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles suivants du Traité et de tout autre texte applicable :

1°) L'article 59 du Traité doit-il être interprété dans le sens qu'il peut recevoir application dans l'hypothèse de ventes occasionnelles aux enchères publiques dans un Etat membre, par un commerçant établi dans un autre Etat membre, de marchandises d'occasion lui appartenant ?

2°) En cas de réponse affirmative, des conditions semblables à celles prescrites par la loi du 25 juin 1841 constituent-elles des restrictions ?

3°) L'article 30 du Traité doit-il être interprété en ce sens qu'il serait applicable à des ventes aux enchères publiques de marchandises d'occasion en provenance d'un autre Etat membre et soumises à des conditions semblables à celles prescrites par la loi du 25 juin 1841 ?

4°) En cas de réponse affirmative, l'exception tenant à l'ordre public prévue par l'article 36 du Traité pourrait-elle être invoquée ?

RENVOIE à la Cour de justice des Communautés européennes siégeant à Luxembourg


Sens de l'arrêt : Renvoi devant la cour de justice des communautés européennes
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre prestation de services - Vente - Véhicules d'occasion - Ventes aux enchères publiques - Interprétation du traité de Rome

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Traité de Rome - Interprétation - Juridiction nationale saisie - Recours préjudiciel devant la Cour de justice des Communautés - Décision non susceptible d'un recours de droit interne - Obligation

CASSATION - Arrêts - Arrêt de sursis à statuer - Communauté économique européenne - Traité de Rome - Articles 30, 36 et 59 - Interprétation - Renvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes

AUTOMOBILE - Vente - Véhicules d'occasion - Vente aux enchères publiques - Conditions de la loi du 25 juin 1841 - Articles 30, 36 et 59 du traité de Rome - Interprétation - Sursis à statuer

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des communautés - Compétence - Traité de Rome - Interprétation - Articles 30, 36 et 59

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'importation - Mesure d'effet équivalent - Véhicules d'occasion - Vente aux enchères - Interprétation du traité de Rome

VENTE - Vente commerciale - Véhicules d'occasion - Vente aux enchères - Conditions - Inscription du propriétaire ou du détenteur au registre du commerce - Articles 30, 36 et 59 du traité de Rome - Interprétation - Sursis à statuer

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Véhicules d'occasion - Conditions de la loi du 25 juin 1841 - Articles 30, 36 et 59 du traité de Rome - Interprétation - Sursis à statuer

En vertu de l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne, la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de ce traité ; lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice. Dans une espèce où est discutée la conformité au droit communautaire de certaines dispositions de la législation française concernant la réglementation des ventes aux enchères publiques, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée à titre préjudiciel sur le point de savoir : 1) Si l'article 59 du Traité doit être interprété dans le sens qu'il peut recevoir application dans l'hypothèse de ventes occasionnelles aux enchères publiques dans un Etat membre par un commerçant établi dans un autre Etat membre, de marchandises d'occasion lui appartenant ?. 2) En cas de réponse affirmative, des conditions semblables à celles prescrites par la loi du 25 juin 1841 constituent-elles des restrictions ?. 3) L'article 30 du Traité doit-il être interprété en ce sens qu'il serait applicable à des ventes aux enchères publiques de marchandises d'occasion en provenance d'un autre Etat membre et soumises à des conditions semblables à celles prescrites par la loi du 25 juin 1841 ?. 4) En cas de réponse affirmative, l'exception tenant à l'ordre public prévue par l'article 36 du Traité pourrait-elle être invoquée ?.


Références :

Loi du 25 juin 1841
Traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne art. 177, art. 30, art. 36, art. 59

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-01-20 , Bulletin 1987, IV, n° 21, p. 14 (sursis à statuer).


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 03 jui. 1990, pourvoi n°89-10144, Bull. civ. 1990 IV N° 198 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 198 p. 137
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :M. Consolo, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 03/07/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-10144
Numéro NOR : JURITEXT000007025092 ?
Numéro d'affaire : 89-10144
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-07-03;89.10144 ?
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