Vu l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne ;.
Attendu que, selon ce texte, la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de ce Traité ; que lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1988), que les sociétés British Motors Wright, Azur auto-Nice, Méditerranée auto-bateau, Sport auto diffusion (les sociétés), qui vendaient des voitures d'occasion de luxe, ont demandé au juge des référés d'interdire la vente aux enchères publiques qui devait avoir lieu le 8 novembre 1988 par l'intermédiaire de la société civile professionnelle de commissaires priseurs Boscher X... et Fromentin (la SCP) de véhicules d'occasion de luxe appartenant à la société de droit allemand Nado (la société Nado), en faisant valoir le trouble manifeste créé par un tel procédé de vente assujetti aux droits d'enregistrement alors que les sociétés devaient supporter la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs propres ventes ; que le juge des référés a accueilli cette demande ;
Attendu que la SCP invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens reproduits en annexe ;
Attendu, en droit, en premier lieu, que selon l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 modifiée portant réglementation des ventes aux enchères publiques, " nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce " et " sont interdites également les ventes au détail volontaires par les mêmes moyens de marchandises ou d'objets quelconques d'occasion dont sont propriétaires ou détenteurs des commerçants qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et sur le rôle des patentes, depuis deux ans au moins, dans le ressort du tribunal de grande instance où elles doivent être opérées " ; et, en second lieu, que l'article 2280 du Code civil édicte : " si le possesseur actuel de la chose perdue ou volée l'a achetée... dans une vente publique ", le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté " ;
Attendu, en fait, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la société Nado faisait des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce ;
Et attendu qu'en cet état, il importe de savoir si le Traité doit être interprété en ce sens qu'il serait applicable à des situations semblables à celles entrant dans les prévisions des textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
Surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles suivants du Traité et de tout autre texte applicable :
1°) L'article 59 du Traité doit-il être interprété dans le sens qu'il peut recevoir application dans l'hypothèse de ventes occasionnelles aux enchères publiques dans un Etat membre, par un commerçant établi dans un autre Etat membre, de marchandises d'occasion lui appartenant ?
2°) En cas de réponse affirmative, des conditions semblables à celles prescrites par la loi du 25 juin 1841 constituent-elles des restrictions ?
3°) L'article 30 du Traité doit-il être interprété en ce sens qu'il serait applicable à des ventes aux enchères publiques de marchandises d'occasion en provenance d'un autre Etat membre et soumises à des conditions semblables à celles prescrites par la loi du 25 juin 1841 ?
4°) En cas de réponse affirmative, l'exception tenant à l'ordre public prévue par l'article 36 du Traité pourrait-elle être invoquée ?
RENVOIE à la Cour de justice des Communautés européennes siégeant à Luxembourg