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03/07/1990 | FRANCE | N°88-13197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 1990, 88-13197


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 2 octobre 1980, M. Habib X..., qui conduisait sa voiture automobile, dans laquelle avaient pris place son épouse et son fils Mohamed, a provoqué un accident de la circulation ; que ces derniers ont été blessés ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son enfant mineur, a assigné en réparation de son préjudice son mari et la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) auprès de laquelle celui-ci avait souscrit une police d'assurance " multir

isques automobile " ; que l'arrêt attaqué (Pau, 12 mai 1987), qui...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 2 octobre 1980, M. Habib X..., qui conduisait sa voiture automobile, dans laquelle avaient pris place son épouse et son fils Mohamed, a provoqué un accident de la circulation ; que ces derniers ont été blessés ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son enfant mineur, a assigné en réparation de son préjudice son mari et la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) auprès de laquelle celui-ci avait souscrit une police d'assurance " multirisques automobile " ; que l'arrêt attaqué (Pau, 12 mai 1987), qui a condamné M. X... à indemniser les victimes, a déclaré la demande contre l'assureur irrecevable, car atteinte par la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, au motif que Mme X... et son fils n'avaient pas la qualité de tiers, mais celle d'assurés, puisque l'article 21 des conditions générales de la police stipule qu'ont la qualité d'assuré non seulement le sociétaire souscripteur du contrat d'assurance, mais aussi son conjoint, ses ascendants et ses descendants ;

Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que l'action de la victime contre l'assureur reste soumise à la prescription de droit commun ; que Mme X... et son fils, qui n'ont jamais été parties au contrat d'assurance conclu entre M. X... et la MAAF, sont des tiers à l'égard de ce contrat, même si celui-ci les qualifie d'assurés au sens de bénéficiaires de la garantie, et pouvaient donc agir en qualité de victimes contre l'assureur dans le délai de trente ans ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, ainsi que l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que " les conditions spéciales n° 79-1 ", intitulées " responsabilité civile - défense recours (dommage à autrui) ", souscrites par M. X... le 1er octobre 1980, antérieurement à la loi du 7 janvier 1981 qui a étendu aux membres de la famille du conducteur ou de l'assuré la qualité de tiers au sens du premier alinéa de l'article L. 211-1 du Code des assurances, écartent de la garantie les dommages causés aux conjoint, ascendants et descendants de l'assuré responsable du sinistre ou du conducteur responsable ; que les " conventions spéciales n° 79-3 ", intitulées " individuelle automobile (garantie contractuelle pour les dommages corporels causés au sociétaire, au propriétaire et au conducteur du véhicule et à leur famille) ", et qui prévoient, en faveur notamment du conjoint et des descendants du souscripteur du contrat, considérés comme assurés, en cas d'incapacité permanente, le versement d'un capital prédéterminé pour chacun d'eux, ainsi que le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et chirurgicaux, des frais de transport et des frais d'hospitalisation sous réserve d'un montant maximum par personne et par accident, constituent une assurance de personne et non de responsabilité ; qu'en retenant que l'action de Mme X..., fondée sur les clauses des " conditions spéciales n° 79-3 ", n'était pas une action directe des tiers lésés contre l'assureur de responsabilité, prescriptible par trente ans, et était soumise, par suite, à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances,

la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13197
Date de la décision : 03/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Action directe de la victime - Conjoint ou descendants du souscripteur du contrat - Bénéficiaires considérés par la police comme des assurés - Contrat d'assurance de personnes

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Action directe de la victime - Prescription - Conjoint ou descendants du souscripteur du contrat - Bénéficiaires considérés par la police comme des assurés - Prescription biennale

ASSURANCE DE PERSONNES - Contrat d'assurance de personnes - Définition - Assurance multirisques automobile - Garanties complémentaires accordées en faveur du conjoint et des descendants du souscripteur - Bénéficiaires considérés comme assurés

Constituent une assurance de personne, et non une assurance de responsabilité, les " conventions spéciales ", contenues dans une police d'assurance multirisques automobile, qui prévoient en faveur notamment du conjoint et des descendants du souscripteur du contrat, considérés comme assurés, en cas d'incapacité permanente, le versement d'un capital prédéterminé pour chacun d'eux, ainsi que le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et chirurgicaux, des frais de transport et des frais d'hospitalisation, sous réserve d'un montant maximum par personne et par accident. Il s'ensuit que l'action fondée sur lesdites " conventions spéciales " n'est pas une action directe des tiers lésés contre l'assureur de responsabilité, prescriptible par 30 ans. Cette action est donc soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 mai 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-07-20 , Bulletin 1981, I, n° 264, p. 217 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1990, pourvoi n°88-13197, Bull. civ. 1990 I N° 183 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 183 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13197
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