Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 2 octobre 1980, M. Habib X..., qui conduisait sa voiture automobile, dans laquelle avaient pris place son épouse et son fils Mohamed, a provoqué un accident de la circulation ; que ces derniers ont été blessés ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son enfant mineur, a assigné en réparation de son préjudice son mari et la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) auprès de laquelle celui-ci avait souscrit une police d'assurance " multirisques automobile " ; que l'arrêt attaqué (Pau, 12 mai 1987), qui a condamné M. X... à indemniser les victimes, a déclaré la demande contre l'assureur irrecevable, car atteinte par la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, au motif que Mme X... et son fils n'avaient pas la qualité de tiers, mais celle d'assurés, puisque l'article 21 des conditions générales de la police stipule qu'ont la qualité d'assuré non seulement le sociétaire souscripteur du contrat d'assurance, mais aussi son conjoint, ses ascendants et ses descendants ;
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que l'action de la victime contre l'assureur reste soumise à la prescription de droit commun ; que Mme X... et son fils, qui n'ont jamais été parties au contrat d'assurance conclu entre M. X... et la MAAF, sont des tiers à l'égard de ce contrat, même si celui-ci les qualifie d'assurés au sens de bénéficiaires de la garantie, et pouvaient donc agir en qualité de victimes contre l'assureur dans le délai de trente ans ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, ainsi que l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que " les conditions spéciales n° 79-1 ", intitulées " responsabilité civile - défense recours (dommage à autrui) ", souscrites par M. X... le 1er octobre 1980, antérieurement à la loi du 7 janvier 1981 qui a étendu aux membres de la famille du conducteur ou de l'assuré la qualité de tiers au sens du premier alinéa de l'article L. 211-1 du Code des assurances, écartent de la garantie les dommages causés aux conjoint, ascendants et descendants de l'assuré responsable du sinistre ou du conducteur responsable ; que les " conventions spéciales n° 79-3 ", intitulées " individuelle automobile (garantie contractuelle pour les dommages corporels causés au sociétaire, au propriétaire et au conducteur du véhicule et à leur famille) ", et qui prévoient, en faveur notamment du conjoint et des descendants du souscripteur du contrat, considérés comme assurés, en cas d'incapacité permanente, le versement d'un capital prédéterminé pour chacun d'eux, ainsi que le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et chirurgicaux, des frais de transport et des frais d'hospitalisation sous réserve d'un montant maximum par personne et par accident, constituent une assurance de personne et non de responsabilité ; qu'en retenant que l'action de Mme X..., fondée sur les clauses des " conditions spéciales n° 79-3 ", n'était pas une action directe des tiers lésés contre l'assureur de responsabilité, prescriptible par trente ans, et était soumise, par suite, à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances,
la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi