Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a pas d'effet rétroactif ;
Attendu que le 16 juin 1979, une collision s'est produite entre deux voitures automobiles conduites, l'une, par M. Louis Z..., l'autre, par M. Pascal Y... ; que Mme Angèle X..., épouse Y..., qui était à bord de la voiture de son mari, a été blessée ; que, devant la cour d'appel, elle a demandé à celui-ci et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner cette mutuelle à garantie, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'accident, M. Y... était titulaire d'une assurance répondant aux exigences de la loi sur l'assurance obligatoire ; que la loi du 5 juillet 1985 " a mis à la charge de M. Y... une obligation supplémentaire qui conduit à le condamner à indemniser Mme Y..., ce qui n'aurait pas été le cas en 1979 " ; que cette circonstance implique nécessairement que l'assureur de M. Y... est lui-même tenu d'indemniser l'épouse de ce dernier, même si cette obligation ne résultait pas du contrat d'assurance en vigueur en 1979 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant de déterminer l'étendue de la garantie d'un contrat d'assurance automobile en ce qui concerne les victimes d'un accident de la circulation, c'était la législation en vigueur au jour du sinistre qui était applicable, soit, en l'espèce, l'article L. 211-1 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, laquelle a étendu aux membres de la famille du conducteur ou de l'assuré le bénéfice de l'assurance obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la Garantie mutuelle des fonctionnaires à garantie, l'arrêt rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence