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03/07/1990 | FRANCE | N°88-11864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 1990, 88-11864


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil ;

Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a pas d'effet rétroactif ;

Attendu que le 16 juin 1979, une collision s'est produite entre deux voitures automobiles conduites, l'une, par M. Louis Z..., l'autre, par M. Pascal Y... ; que Mme Angèle X..., épouse Y..., qui était à bord de la voiture de son mari, a été blessée ; que, devant la cour d'appel, elle a demandé à celui-ci et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que, pour

condamner cette mutuelle à garantie, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contest...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil ;

Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a pas d'effet rétroactif ;

Attendu que le 16 juin 1979, une collision s'est produite entre deux voitures automobiles conduites, l'une, par M. Louis Z..., l'autre, par M. Pascal Y... ; que Mme Angèle X..., épouse Y..., qui était à bord de la voiture de son mari, a été blessée ; que, devant la cour d'appel, elle a demandé à celui-ci et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que, pour condamner cette mutuelle à garantie, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'accident, M. Y... était titulaire d'une assurance répondant aux exigences de la loi sur l'assurance obligatoire ; que la loi du 5 juillet 1985 " a mis à la charge de M. Y... une obligation supplémentaire qui conduit à le condamner à indemniser Mme Y..., ce qui n'aurait pas été le cas en 1979 " ; que cette circonstance implique nécessairement que l'assureur de M. Y... est lui-même tenu d'indemniser l'épouse de ce dernier, même si cette obligation ne résultait pas du contrat d'assurance en vigueur en 1979 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant de déterminer l'étendue de la garantie d'un contrat d'assurance automobile en ce qui concerne les victimes d'un accident de la circulation, c'était la législation en vigueur au jour du sinistre qui était applicable, soit, en l'espèce, l'article L. 211-1 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, laquelle a étendu aux membres de la famille du conducteur ou de l'assuré le bénéfice de l'assurance obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la Garantie mutuelle des fonctionnaires à garantie, l'arrêt rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11864
Date de la décision : 03/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Article L. 211-1 du Code des assurances - Application - Sinistre antérieur à la loi du 7 janvier 1981 - Dommages subis par le conjoint du conducteur (non)

LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Assurance responsabilité - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Loi du 7 janvier 1981 - Article L. 211-1 du Code des assurances - Passagers transportés

L'étendue de la garantie d'un contrat d'assurance automobile à l'égard des victimes d'un accident de la circulation est déterminée par la législation en vigueur au jour du sinistre. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour condamner l'assureur du conducteur d'une voiture automobile qui, le 16 juin 1979, était entrée en collision avec un autre véhicule, à verser une indemnité à l'épouse de ce conducteur, laquelle, transportée à bord de ladite voiture, avait été blessée à l'occasion de cet accident, retient que la loi du 5 juillet 1985 a mis à la charge de l'intéressé une obligation supplémentaire qui conduit à le condamner à indemniser son épouse, ce qui n'aurait pas été le cas en 1979, et que cette circonstance implique nécessairement que son assureur est lui-même tenu à indemnisation, même si cette obligation ne résultait pas du contrat d'assurance en vigueur en 1979, alors qu'en l'occurrence, était applicable l'article L. 211-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, laquelle a étendu aux membres de la famille du conducteur ou de l'assuré le bénéfice de l'assurance obligatoire.


Références :

Code civil 2
Code des assurances L211-1
Loi 81-5 du 07 janvier 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 décembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-01-29 , Bulletin 1985, I, n° 37, p. 35 (rejet) ; Chambre civile 1, 1987-01-20 , Bulletin 1987, I, n° 14 (2), p. 10 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1990, pourvoi n°88-11864, Bull. civ. 1990 I N° 186 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 186 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocat :M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11864
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