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03/07/1990 | FRANCE | N°87-20028

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 1990, 87-20028


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société As Eco à payer au groupement d'intérêt économique Fruibourg le prix de plusieurs factures de marchandises qui avaient été livrées à des magasins auxquels elle avait accordé sa franchise, l'arrêt attaqué a retenu que cette société avait reçu les factures litigieuses et qu'elle n'avait pas émis de protestations ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever aucune manifestation de la volonté de la société As Eco de

régler les factures dont les commerçants bénéficiant de sa franchise pouvaient être re...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société As Eco à payer au groupement d'intérêt économique Fruibourg le prix de plusieurs factures de marchandises qui avaient été livrées à des magasins auxquels elle avait accordé sa franchise, l'arrêt attaqué a retenu que cette société avait reçu les factures litigieuses et qu'elle n'avait pas émis de protestations ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever aucune manifestation de la volonté de la société As Eco de régler les factures dont les commerçants bénéficiant de sa franchise pouvaient être redevables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-20028
Date de la décision : 03/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Marchandises livrées au franchisé - Envoi des factures au franchiseur - Paiement par ce dernier - Conditions - Manifestation expresse de volonté du franchiseur

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Accord des parties - Acceptation tacite - Conditions - Manifestation non équivoque de l'intention d'accepter

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Effet relatif des conventions - Franchisage - Marchandises livrées aux franchisés - Envoi de factures au franchiseur - Paiement par ce dernier - Conditions - Manifestation expresse de volonté du franchiseur

Le fait qu'une société ait accordé sa franchise à un certain nombre de commerçants ne la rend pas redevable des factures de marchandises livrées à ces derniers, même si elle a reçu sans protester les factures litigieuses, dès lors qu'elle n'a pas manifesté la volonté de les régler.


Références :

Code civil 1165

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1990, pourvoi n°87-20028, Bull. civ. 1990 IV N° 201 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 201 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lacan
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.20028
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