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03/07/1990 | FRANCE | N°87-12386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 1990, 87-12386


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 décembre 1986), que M. Thierry X... a acheté une automobile dont la carte grise a été établie au nom de son père ; que sa mère a souscrit auprès du Groupe Drouot une police d'assurance couvrant non seulement la responsabilité civile mais aussi d'autres risques, notamment l'incendie ; que le véhicule a été incendié dans le parc à voitures du domicile de M. Thierry X... ; que la compagnie d'assurance a dénié sa garantie en faisant valoir qu'il y avait eu fausse déclaration de l'assurée au moment de la sousc

ription de la police en ce qu'elle avait déclaré être le conducteur habit...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 décembre 1986), que M. Thierry X... a acheté une automobile dont la carte grise a été établie au nom de son père ; que sa mère a souscrit auprès du Groupe Drouot une police d'assurance couvrant non seulement la responsabilité civile mais aussi d'autres risques, notamment l'incendie ; que le véhicule a été incendié dans le parc à voitures du domicile de M. Thierry X... ; que la compagnie d'assurance a dénié sa garantie en faisant valoir qu'il y avait eu fausse déclaration de l'assurée au moment de la souscription de la police en ce qu'elle avait déclaré être le conducteur habituel qui était en réalité son fils ; que la cour d'appel a cependant jugé que le Groupe Drouot était tenu à garantie ;

Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur la fausse déclaration intentionnelle dès lors que la police est indivisible en ses éléments et que c'est donc au regard du contrat litigieux et non pas seulement du sinistre lui-même que devait être appréciée la fausse déclaration changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur, même si le risque omis ou dénaturé par l'assurée a été sans influence sur le sinistre ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'identité du conducteur était sans incidence sur le risque particulier d'incendie, assurance de chose, dont l'assureur avait connu exactement l'étendue, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était sans intérêt de rechercher l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur habituel, laquelle ne concernait que le risque entièrement différent de responsabilité civile ; que les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12386
Date de la décision : 03/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Indication erronée de l'identité du conducteur habituel du véhicule - Garantie du risque d'incendie (non)

ASSURANCE DOMMAGES - Incendie - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Existence - Indication erronée de l'identité du conducteur habituel du véhicule incendié (non)

ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Aggravation - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Indication erronée de l'identité du conducteur habituel du véhicule

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - indication erronée de l'identité du conducteur habituel du véhicule - Police couvrant la responsabilité civile et le risque incendie - Garantie du risque incendie (non)

Dès lors qu'une police d'assurance automobile couvre, non seulement la responsabilité civile, mais aussi le risque particulier d'incendie, assurance de chose, et que l'assureur, auquel il est demandé de garantir ce risque, connaît exactement l'étendue de celui-ci, sur lequel l'identité du conducteur du véhicule assuré est sans incidence, il est sans intérêt de rechercher l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur habituel dudit véhicule, laquelle ne concerne que le risque entièrement différent de responsabilité civile.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1990, pourvoi n°87-12386, Bull. civ. 1990 I N° 185 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 185 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.12386
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