Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 décembre 1986), que M. Thierry X... a acheté une automobile dont la carte grise a été établie au nom de son père ; que sa mère a souscrit auprès du Groupe Drouot une police d'assurance couvrant non seulement la responsabilité civile mais aussi d'autres risques, notamment l'incendie ; que le véhicule a été incendié dans le parc à voitures du domicile de M. Thierry X... ; que la compagnie d'assurance a dénié sa garantie en faisant valoir qu'il y avait eu fausse déclaration de l'assurée au moment de la souscription de la police en ce qu'elle avait déclaré être le conducteur habituel qui était en réalité son fils ; que la cour d'appel a cependant jugé que le Groupe Drouot était tenu à garantie ;
Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur la fausse déclaration intentionnelle dès lors que la police est indivisible en ses éléments et que c'est donc au regard du contrat litigieux et non pas seulement du sinistre lui-même que devait être appréciée la fausse déclaration changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur, même si le risque omis ou dénaturé par l'assurée a été sans influence sur le sinistre ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'identité du conducteur était sans incidence sur le risque particulier d'incendie, assurance de chose, dont l'assureur avait connu exactement l'étendue, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était sans intérêt de rechercher l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur habituel, laquelle ne concernait que le risque entièrement différent de responsabilité civile ; que les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi