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03/07/1990 | FRANCE | N°86-45627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 1990, 86-45627


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, la loi du 16-24 août 1790 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'employée par la chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val-d'Oise - Yvelines en qualité de femme de service dans l'établissement consulaire d'enseignement professionnel de Cergy-Pontoise, par intermittence au cours de l'année 1981 et au début de l'année 1982, Mme de X... a été engagée par contrat du 24 mars 1982 par la chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val-d'Oise pour la période du 13 avril au 13 s

eptembre 1982 ; qu'elle a été maintenue dans ses fonctions après cette dat...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, la loi du 16-24 août 1790 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'employée par la chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val-d'Oise - Yvelines en qualité de femme de service dans l'établissement consulaire d'enseignement professionnel de Cergy-Pontoise, par intermittence au cours de l'année 1981 et au début de l'année 1982, Mme de X... a été engagée par contrat du 24 mars 1982 par la chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val-d'Oise pour la période du 13 avril au 13 septembre 1982 ; qu'elle a été maintenue dans ses fonctions après cette date, la chambre de commerce et d'industrie lui ayant précisé par lettre du 10 septembre que pendant la première année, elle effectuerait un stage probatoire auprès du service administration générale de l'établissement et qu'au cours de cette période probatoire, il pourrait être mis fin au contrat de son fait ou du fait de l'établissement ; que le 6 octobre 1983, l'employeur a fait connaître à la salariée que compte tenu de l'importance de ses absences, la date à laquelle serait examinée sa situation en vue d'une titularisation éventuelle était reportée et que la décision lui serait communiquée le 15 novembre 1983 ; que le 13 octobre 1983, l'employeur a notifié à la salariée la fin de son stage probatoire et de son contrat le 15 novembre 1983 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement par l'employeur d'une indemnité de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, la cour d'appel a énoncé que le contrat signé le 10 septembre 1982, faisant référence au règlement particulier du personnel de l'établissement consulaire d'enseignement professionnel de Pontoise, dont un exemplaire a été remis à l'intéressée, contenait une clause dérogatoire au droit commun selon laquelle conformément d'ailleurs à l'article 6 du règlement, un stage probatoire d'une durée d'un an était imposé à la salariée ; que cette stipulation témoignait de la part de la personne morale administrative l'intention de soustraire le contrat aux règles du droit commun, alors surtout que l'article 29 du règlement précise de façon expresse que " les recours contentieux relèvent de la compétence administrative " ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si par la nature de ses fonctions de simple femme de service, Mme de X... participait ou non directement au fonctionnement du service public, le contrat en cause constitue un contrat administratif et que la salariée n'était pas employée dans les conditions du droit privé ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la stipulation d'un stage probatoire à la titularisation, fût-elle conforme au règlement particulier des personnels de l'établissement consulaire d'enseignement professionnel, ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun, que, d'autre part, à elle seule la clause attributive de compétence ne pouvait permettre de déduire le caractère administratif du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45627
Date de la décision : 03/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Centre de formation professionnelle - Centre organisé par une chambre de commerce et d'industrie - Litige avec une femme de service - Clause du contrat prévoyant un stage probatoire à la titularisation - Portée

SEPARATION DES POUVOIRS - Convention passée entre un particulier et l'Administration - Clause exorbitante du droit commun - Stipulation d'un stage probatoire à la titularisation

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Service public - Chambre de commerce et d'industrie - Femme de service - Clause du contrat prévoyant un stage probatoire à la titularisation - Portée

Fût-elle conforme au règlement particulier des personnels de l'établissement consulaire d'enseignement professionnel, la stipulation d'un stage probatoire à la titularisation d'une salariée de cet établissement ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun. Le caractère administratif du contrat de travail ne peut être déduit de la seule clause attributive de compétence.


Références :

Code du travail L511-1
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 janvier 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-12-16 , Bulletin 1985, V, n° 614, p. 446 (cassation) ; Chambre sociale, 1986-05-13 , Bulletin 1986, V, n° 216, p. 168 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1990, pourvoi n°86-45627, Bull. civ. 1990 V N° 341 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 341 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.45627
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