NON-LIEU à STATUER sur le pourvoi formé par :
- X... Christine, épouse Y...,
- la compagnie Lloyd Continental, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1989, qui, dans une procédure suivie contre elle du chef d'homicide involontaire, a prononcé des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 28, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... et son assureur la compagnie Lloyd Continental à verser à Mme veuve Z... les sommes pouvant rester disponibles sur les indemnités de 66 537, 67 francs et 77 490, 97 francs allouées aux mineurs, après déduction des droits du Trésor public relatifs aux rentes d'orphelin qui leur sont servies ;
" aux motifs qu'il y a lieu de confirmer la décision du Tribunal appréciant à 66 537, 67 francs le préjudice d'Olivier et à 77 490, 97 francs le préjudice de David ; que, de ces indemnités il y a lieu de déduire les rentes d'orphelins servies aux mineurs par le Trésor public ; que le Trésor public indique qu'il n'est pas en mesure de chiffrer sa créance et sollicite un sursis à statuer ; qu'il est permis de s'étonner de ce que 3 ans après le décès d'un fonctionnaire de police, l'Administration ne soit pas en mesure de chiffrer les rentes servies aux orphelins ; qu'à l'audience du 12 décembre 1988 devant la Cour, l'affaire a été renvoyée pour mise en cause du Trésor public ; qu'à cette audience, la Cour a renvoyé au 30 janvier 1989 pour permettre au Trésor public de chiffrer sa créance et l'avait mise en délibéré au 28 février 1989 ; que pour la même raison le délibéré a été prorogé successivement aux 11 avril, 25 avril, 23 mai et 27 juin 1989 sans que le Trésor public ait indiqué le montant de sa créance ; que l'affaire ne peut rester indéfiniment en délibéré pour le même objet et qu'il convient de statuer ;
" alors, d'une part, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'ainsi, l'évaluation du préjudice ne doit entraîner ni perte ni profit pour la victime ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ces principes condamner Mme Y... et son assureur à payer aux enfants mineurs de la victime des indemnités chiffrées après déduction des droits inconnus du Trésor public, une telle condamnation ne permettant pas l'exécution de la décision par le tiers responsable dans la mesure où ignorant si la créance du Trésor public est inférieure ou supérieure au montant du préjudice, il ne peut, en tout état de cause, déduire des sommes allouées une créance dont le montant est indéterminé ;
" alors, d'autre part, qu'il appartenait en tout état de cause à la cour d'appel devant la carence de l'agent judiciaire du Trésor public, paralysant le cours de la justice, de débouter cette partie de toute réclamation " ;
Attendu qu'il résulte des écritures échangées devant la Cour de Cassation que le Trésor public ne verse pas de rente d'orphelin aux enfants de Mme Z... ;
Que, dès lors, le moyen étant devenu sans objet, il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Par ces motifs :
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi.