Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 674 et 718 du Code de procédure civile ;
Attendu que toute contestation née de la procédure de saisie immobilière ou s'y référant directement et qui est de nature à exercer une influence immédiate et directe sur celle-ci constitue un incident de saisie ;
Attendu que, poursuivant le recouvrement de sommes dues au titre du solde d'un prêt après que les débiteurs eurent encouru, selon elle, la déchéance du terme, la caisse d'épargne Ecureuil de Villeneuve-sur-Lot (la caisse) a fait délivrer le 30 mars 1988 à M. X... et à ses parents, cautions, un commandement aux fins de saisie immobilière d'un immeuble situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que ce commandement a été publié à la conservation des hypothèques le 25 avril 1988 ; que, par acte du 26 avril 1988, les consorts X... ont assigné la caisse devant le tribunal de grande instance d'Agen, dans le ressort duquel elle a son siège social, pour faire juger que la déchéance du terme n'était pas encourue et que M. X... devait rembourser le prêt en mensualités égales ; que, par un jugement du 22 octobre 1988, le tribunal de grande instance d'Agen, considérant que la demande des consorts X... ne constituait pas un incident de saisie immobilière, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la caisse ;
Attendu que, pour débouter celle-ci du contredit formé contre ce jugement, la cour d'appel a retenu que, bien qu'elle eût été formalisée par une assignation datée du lendemain de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière, la contestation soulevée par l'emprunteur n'était pas née de la procédure de saisie immobilière et ne s'y référait pas directement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal de grande instance, qui tendait à faire juger que la déchéance du terme n'était pas encourue, avait une incidence directe sur la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur la compétence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT que le tribunal de grande instance d'Agen est incompétent ;
RENVOIE l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel