Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1988), que M. Y..., propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail aux époux X..., a demandé la résiliation de ce contrat en invoquant la condamnation pour proxénétisme hôtelier de M. Z..., gérant libre que les locataires s'étaient substitués dans l'exploitation de leur fonds de commerce ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, " qu'il résultait des données du débat que le preneur était dans l'ignorance absolue des activités répréhensibles du gérant du fonds de commerce, auquel il venait de céder son droit au bail ; que, si cette cession était inopposable au bailleur, faute de lui avoir été signifiée, il n'en demeurait pas moins que le preneur n'avait plus la gestion directe ou indirecte du fonds de commerce et que, dans ces conditions, il ne pouvait avoir commis aucune infraction aux clauses du bail ; d'où il suit qu'en prononçant la résolution à ses torts, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 " ;
Mais attendu que le propriétaire pouvant se prévaloir de tous les manquements aux clauses du bail, qu'ils aient été commis par le locataire ou le gérant libre qu'il a introduit dans les lieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. Z... avait accepté l'exercice de la prostitution dans l'hôtel alors que le bail stipulait que " les locaux devaient être tenus convenablement sous le rapport des moeurs " ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi