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27/06/1990 | FRANCE | N°89-10540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 1990, 89-10540


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 14 janvier 1988), que, Mmes X... et Y... ayant interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 1987, l'affaire étant fixée pour plaider au 30 octobre 1987 ;

Attendu que Mmes X... et Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement de diverses sommes envers la société SCREG Normandie, alors qu'en déclarant irrecevables leurs conclusions signifiées le 19 octobre 1987, après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, f

aute d'avoir recherché si elles avaient été mises en demeure de conclure, au...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 14 janvier 1988), que, Mmes X... et Y... ayant interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 1987, l'affaire étant fixée pour plaider au 30 octobre 1987 ;

Attendu que Mmes X... et Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement de diverses sommes envers la société SCREG Normandie, alors qu'en déclarant irrecevables leurs conclusions signifiées le 19 octobre 1987, après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, faute d'avoir recherché si elles avaient été mises en demeure de conclure, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 779, 780 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mmes X... et Y..., qui avaient déjà conclu plusieurs fois à l'appui de leur appel, n'avaient pas demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a pu déclarer irrecevables les conclusions postérieures à celle-ci sans procéder à la recherche visée au moyen ;

D'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-10540
Date de la décision : 27/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Conclusions antérieures ne demandant pas la révocation de l'ordonnance

Dès lors qu'une cour d'appel relève que les appelants, qui avaient déjà conclu plusieurs fois à l'appui de leur appel, n'avaient pas demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, elle a pu déclarer irrecevables les conclusions postérieures à celle-ci.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 1990, pourvoi n°89-10540, Bull. civ. 1990 II N° 152 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 152 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10540
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