Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 14 janvier 1988), que, Mmes X... et Y... ayant interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 1987, l'affaire étant fixée pour plaider au 30 octobre 1987 ;
Attendu que Mmes X... et Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement de diverses sommes envers la société SCREG Normandie, alors qu'en déclarant irrecevables leurs conclusions signifiées le 19 octobre 1987, après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, faute d'avoir recherché si elles avaient été mises en demeure de conclure, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 779, 780 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mmes X... et Y..., qui avaient déjà conclu plusieurs fois à l'appui de leur appel, n'avaient pas demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a pu déclarer irrecevables les conclusions postérieures à celle-ci sans procéder à la recherche visée au moyen ;
D'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi