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27/06/1990 | FRANCE | N°89-10203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 1990, 89-10203


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1988), que M. X... ayant déclaré appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance prononçant diverses condamnations et ordonnant une expertise, aucune conclusion n'a été déposée par les parties entre le 14 avril 1982 et le 29 juillet 1987, date à laquelle la société Viturat, intimée, a invoqué la péremption de l'instance ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance, alors que, d'une part, l'ensemble des dispositions définitives et avant dire dr

oit d'une décision mixte formant un tout indivisible qui fait échapper l'instan...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1988), que M. X... ayant déclaré appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance prononçant diverses condamnations et ordonnant une expertise, aucune conclusion n'a été déposée par les parties entre le 14 avril 1982 et le 29 juillet 1987, date à laquelle la société Viturat, intimée, a invoqué la péremption de l'instance ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance, alors que, d'une part, l'ensemble des dispositions définitives et avant dire droit d'une décision mixte formant un tout indivisible qui fait échapper l'instance entière à la péremption, en méconnaissant ce principe, la cour d'appel aurait violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que l'existence de correspondances, échangées avec l'expert, sans rapport avec les dires formulés, étaient de nature à interrompre la prescription ;

Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que l'appel de M. X... n'était pas limité, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'instance d'appel tout entière était périmée ;

Et attendu qu'il résulte des productions que M. X... n'ayant invoqué aucun fait interruptif, survenu au cours du délai de 2 années retenu par l'arrêt pour prononcer la péremption de l'instance, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-10203
Date de la décision : 27/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Effets - Instance dont l'appel n'est pas limité

APPEL CIVIL - Instance d'appel - Péremption - Appel non limité - Effet

Dès lors que l'appel n'est pas limité et qu'aucun fait interruptif survenu au cours du délai de 2 années retenu par une cour d'appel pour prononcer la péremption de l'instance n'est invoqué, cette cour d'appel en a déduit à bon droit que l'instance d'appel tout entière était périmée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-05-04 , Bulletin 1987, II, n° 62, p. 35 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 1990, pourvoi n°89-10203, Bull. civ. 1990 II N° 150 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 150 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Vier et Barthélémy, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10203
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