Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1988), que M. X... ayant déclaré appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance prononçant diverses condamnations et ordonnant une expertise, aucune conclusion n'a été déposée par les parties entre le 14 avril 1982 et le 29 juillet 1987, date à laquelle la société Viturat, intimée, a invoqué la péremption de l'instance ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance, alors que, d'une part, l'ensemble des dispositions définitives et avant dire droit d'une décision mixte formant un tout indivisible qui fait échapper l'instance entière à la péremption, en méconnaissant ce principe, la cour d'appel aurait violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que l'existence de correspondances, échangées avec l'expert, sans rapport avec les dires formulés, étaient de nature à interrompre la prescription ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que l'appel de M. X... n'était pas limité, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'instance d'appel tout entière était périmée ;
Et attendu qu'il résulte des productions que M. X... n'ayant invoqué aucun fait interruptif, survenu au cours du délai de 2 années retenu par l'arrêt pour prononcer la péremption de l'instance, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi