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27/06/1990 | FRANCE | N°88-20294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 1990, 88-20294


Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, le jugement ne pouvant intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification ; que la résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui a été faite aux créanciers incrits ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 1988), que les é

poux X..., propriétaires d'un local à usage commercial donné en location à la soci...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, le jugement ne pouvant intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification ; que la résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui a été faite aux créanciers incrits ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 1988), que les époux X..., propriétaires d'un local à usage commercial donné en location à la société FR 92, ont fait délivrer à celle-ci, le 17 mars 1987, un commandement de payer des loyers en visant la clause résolutoire insérée au bail ; qu'un jugement du 9 juillet 1987 ayant constaté la résiliation de cette convention, la société Union pour le financement professionnel et privé (UFIPRO) est intervenue en appel, le 16 juin 1988, pour voir déclarer le jugement inopposable à son égard ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société UFIPRO n'a pas été assignée préalablement à l'instance en tant que créancier inscrit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation de plein droit d'un bail par application d'une clause résolutoire doit être assimilée, pour l'application de la loi du 17 mars 1909, à une résiliation amiable et que le bailleur faisait valoir, sans être démenti, que, par acte du 14 septembre 1987, il avait dénoncé à la société UFIPRO l'assignation tendant à la constatation de la résiliation du bail et le jugement du 9 juillet 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-20294
Date de la décision : 27/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Créancier nanti - Notification de la demande - Notification de l'assignation tendant à faire constater la résiliation du bail et du jugement subséquent

FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Bail - Résiliation - Clause résolutoire - Notification de la demande - Notification de l'assignation tendant à faire constater la résiliation du bail et du jugement subséquent

NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Résiliation du bail - Clause résolutoire - Notification de la demande - Notification de l'assignation tendant à faire constater la résiliation du bail et du jugement subséquent

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Assimilation à une résiliation amiable - Effet

La résiliation de plein droit d'un bail par application d'une clause résolutoire doit être assimilée, pour l'application de la loi du 17 mars 1909, à une résiliation amiable. Viole l'article 14 de cette loi l'arrêt qui, pour déclarer inopposable à un créancier inscrit, intervenu en appel, le jugement ayant constaté la résiliation du bail, retient que ce créancier n'a pas été assigné préalablement à l'instance, alors que le bailleur faisait valoir sans être démenti qu'il avait dénoncé au créancier l'assignation tendant à la constatation de la résiliation du bail et le jugement.


Références :

Loi du 17 mars 1909 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1961-11-06 , Bulletin 1961, III, n° 393, p. 343 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1975-07-21 , Bulletin 1975, III, n° 265, p. 200 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 1990, pourvoi n°88-20294, Bull. civ. 1990 III N° 157 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 157 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20294
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