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27/06/1990 | FRANCE | N°88-20000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 1990, 88-20000


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 octobre 1988) et les productions, que M. X..., la société Fromagerie Le Lutin et l'Union des assurances de Paris (UAP), ayant été condamnés à la suite d'un accident dont Mme Y... fut victime à lui payer au titre de l'assistance permanente d'une tierce personne, du jour de la consolidation des blessures (15 octobre 1980) au jour de son décès, une rente mensuelle majorée de plein droit dans les conditions prévues par la loi du 27 décembre 1974 en fonction des coefficients de revalorisation prévus par l'article L. 455 du Code de la sécurit

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 octobre 1988) et les productions, que M. X..., la société Fromagerie Le Lutin et l'Union des assurances de Paris (UAP), ayant été condamnés à la suite d'un accident dont Mme Y... fut victime à lui payer au titre de l'assistance permanente d'une tierce personne, du jour de la consolidation des blessures (15 octobre 1980) au jour de son décès, une rente mensuelle majorée de plein droit dans les conditions prévues par la loi du 27 décembre 1974 en fonction des coefficients de revalorisation prévus par l'article L. 455 du Code de la sécurité sociale, Mme Y... a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation sur le point de départ de l'indexation de la rente ; que la Caisse centrale de réassurance (CCR) a formé tierce opposition à l'arrêt interprétatif du 6 février 1987 qui a dit que la première majoration de la rente devait résulter du premier coefficient de revalorisation intervenu après la date de la consolidation ;.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la tierce opposition de la CCR, alors que, d'une part, cette voie de recours ne pouvant être utilisée contre un jugement interprétatif, la cour d'appel aurait violé l'article 585 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la CCR ayant été représentée, dans l'instance qui avait donné lieu à l'arrêt interprétatif, par la compagnie d'assurances, la cour d'appel aurait violé l'article 583, alinéa 1er, du même Code ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme Y... ait soutenu devant la cour d'appel que la CCR était représentée par la compagnie d'assurances ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Et attendu qu'aucune disposition légale n'interdit la tierce opposition formée contre un jugement interprétatif ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les rapports de Mme Y... et de la CMSA avec M. X..., la société Fromagerie Le Lutin et l'UAP, l'arrêt rendu le 14 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-20000
Date de la décision : 27/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Décisions susceptibles - Jugement interprétatif

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Décision interprétative - Tierce opposition - Recevabilité

Aucune disposition légale n'interdit la tierce opposition formée contre un jugement interprétatif.


Références :

nouveau Code de procédure civile 585, 583 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 1990, pourvoi n°88-20000, Bull. civ. 1990 II N° 158 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 158 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :M. Capron, Mme Baraduc-Bénabent, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20000
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