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27/06/1990 | FRANCE | N°88-18349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 1990, 88-18349


Sur le moyen unique :

Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été, elles-mêmes, publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à la résolution d'un bail

à construction que celui-ci avait consenti, le 20 janvier 1984, à la société Arrit...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été, elles-mêmes, publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à la résolution d'un bail à construction que celui-ci avait consenti, le 20 janvier 1984, à la société Arritz, l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 1988) retient qu'il n'est pas justifié que cette demande ait été publiée et que, s'agissant d'une formalité d'ordre public, son non-accomplissement doit être relevé par le juge, même si le moyen n'a pas été invoqué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ont seules qualité pour invoquer cette fin de non-recevoir édictée en vue de la protection de leurs intérêts particuliers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18349
Date de la décision : 27/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Demande en justice - Demande en résolution d'un bail à construction - Fin de non-recevoir - Personne pouvant s'en prévaloir

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Applications diverses - Publicité foncière - Demande en justice - Défaut de publicité

La fin de non-recevoir, tirée de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, relative à la justification de la publication de la demande tendant à la résolution d'un bail à construction, étant édictée en vue de la protection des seuls intérêts des parties, ne peut être invoquée que par ces dernières.


Références :

Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 30-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 juillet 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1981-11-03 , Bulletin 1981, III, n° 176 (1), p. 127 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 1990, pourvoi n°88-18349, Bull. civ. 1990 III N° 159 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 159 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18349
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