Sur le moyen unique :
Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été, elles-mêmes, publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à la résolution d'un bail à construction que celui-ci avait consenti, le 20 janvier 1984, à la société Arritz, l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 1988) retient qu'il n'est pas justifié que cette demande ait été publiée et que, s'agissant d'une formalité d'ordre public, son non-accomplissement doit être relevé par le juge, même si le moyen n'a pas été invoqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ont seules qualité pour invoquer cette fin de non-recevoir édictée en vue de la protection de leurs intérêts particuliers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse