Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 octobre 1987), que Mlle Y..., engagée en qualité de vendeuse à temps partiel par M. X..., par un contrat à durée indéterminée, à partir du 18 mai 1983, a été licenciée le 22 février 1986 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les attestations retenues par la cour d'appel, faisant état de la mauvaise ambiance et de la mésentente suscitées par la salariée, laquelle n'avait fait l'objet d'aucune sanction ou avertissement, émanant de salariées et anciennes salariées des établissements X..., établies trois mois après le licenciement, sont légères et implicites, et qu'un des témoins s'est déjugé ;
Mais attendu que le moyen, dans sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 454 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour refuser d'allouer à la salariée une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé que Mlle Y... ne demandait plus le paiement d'une indemnité de ce chef ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'en demandant réparation de l'ensemble du préjudice que lui avait causé son licenciement, Mlle Y... demandait nécessairement réparation du dommage lié à l'irrégularité de la procédure suivie à cette fin ; d'autre part, que la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ;
Attendu que le premier juge n'ayant pas réparé distinctement le chef de préjudice découlant du non-respect par l'employeur des formalités légales constaté par lui, en considération du fait qu'il était couvert par la réparation allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge d'appel ne pouvait statuer comme il l'a fait sans violer les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz