CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Rémy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 1989 qui, pour infraction à l'article R. 153-2 du Code du travail, l'a condamné à deux amendes d'un montant de 900 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 153-2 du Code du travail, 485, 512 et 543 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de non-respect d'un arrêté d'extension d'une convention collective en matière d'accessoires de salaire ;
" aux motifs que : il est constant que X... n'a pas affilié MM. Y... et Z... à la Caisse de prévoyance des cadres d'exploitations agricoles ; que X... fait valoir que la société X... Drainage n'est pas une entreprise agricole, son activité ne s'exerçant pas nécessairement et obligatoirement chez les agriculteurs ; qu'ont la qualité d'entreprises de travaux agricoles celles dont l'activité s'insère directement dans le cycle de la production animale ou végétale ; que tel est le cas de cette entreprise de drainage puisque X...lui-même, dans ses écritures, reconnaît travailler en grande partie pour les agriculteurs ; que d'ailleurs, le caractère agricole de l'entreprise résulte de la lecture du procès-verbal dressé lequel n'est pas contredit par la seule pièce produite sur ce point par X... et mentionnant que l'essentiel des travaux de drainage exécutés par cette entreprise sont facturés à des associations syndicales agricoles ou à des associations foncières ;
" alors 1° que : les prestations versées par la Caisse de prévoyance des cadres d'exploitations agricoles à leurs adhérents ne constituent pas des accessoires de salaire ; que dès lors, en déclarant X... coupable de la contravention prévue et réprimée par l'article R. 153-2 du Code du travail, au motif qu'il n'avait pas respecté l'arrêté d'extension de la convention collective de prévoyance des cadres d'exploitations agricoles en omettant d'affilier deux de ses salariés à cette Caisse de prévoyance, la Cour a violé le texte visé ;
" alors 2° que : en déduisant le caractère agricole des travaux de drainage effectués au moyen d'un matériel lourd très important par l'entreprise exploitée par X..., de la seule circonstance que ces travaux étaient réalisés en grande partie pour le compte d'agriculteurs, sans justifier de ce qu'ils constituaient une façon culturale assurant immédiatement une plus grande productivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article R. 153-2 du Code du travail, l'employeur qui contrevient aux dispositions relatives au paiement du salaire ou d'accessoires du salaire instituées par une convention ou un accord collectif ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension est passible de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué qu'étant saisie des poursuites exercées sur le fondement de l'article R. 153-2 du Code du travail contre Rémy X..., dirigeant de la société X... Drainage à Lusignan (Vienne), la cour d'appel, pour dire la prévention établie, relève qu'il est constant, ainsi que l'indique la citation, que le prévenu n'a pas affilié deux chefs d'équipe de sa société à la Caisse de prévoyance des cadres d'exploitations agricoles, bien que la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres du 2 avril 1952, modifiée et complétée par les avenants du 20 novembre 1952 et du 6 août 1953, dispose en son article 5 que le régime de retraites et de prévoyance institué s'applique obligatoirement aux ingénieurs et cadres exerçant leurs fonctions pour le compte d'entreprises agricoles qui, comme celle dirigée par Rémy X..., entrent dans les prévisions de ces textes ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article R. 153-2 du Code du travail ne peut sanctionner un défaut d'affiliation à une Caisse de prévoyance, les juges du second degré ont méconnu le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 7 septembre 1989 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.