Attendu que M. X..., invoquant un jugement du tribunal algérien d'Oued-Rhiou du 8 juillet 1985 ayant prononcé le divorce, a demandé la suppression de sa contribution aux charges du mariage ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 14 octobre 1988) a déclaré irrecevable, en l'état, sa demande aux motifs que les pièces produites ne permettaient pas de vérifier la régularité du jugement de divorce au regard de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;.
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable, l'arrêt attaqué n'ayant pas mis fin définitivement à l'instance pour n'avoir tranché aucun des points litigieux ;
Mais attendu que la cour d'appel, en écartant même " en l'état " la demande, a épuisé sa saisine ; que l'instance pendante devant elle a pris fin même si le litige peut de nouveau être porté devant les premiers juges ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi écarté la demande alors, selon le moyen, que Mme X... n'avait pas contesté le caractère suffisant des pièces produites en vue de la reconnaissance du jugement de divorce, si bien qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir, qui n'était pas d'ordre public, tirée de l'insuffisance de ces pièces et sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel, en modifiant ainsi les termes du litige, a violé les articles 4, 125 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X... contestait la régularité internationale du jugement algérien ayant prononcé par défaut le divorce à ses torts, tant au regard de la compétence du juge d'origine que de la procédure suivie devant celui-ci ; que le juge français, devant lequel était ainsi en cause, à titre incident, l'autorité de la décision algérienne, devait, par l'examen nécessaire des pièces qu'il appartenait au demandeur de produire conformément à l'article 6 de la convention du 27 août 1964, vérifier si la décision remplissait les conditions prévues à l'article 1er de cette convention pour être opposable ; que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les pièces produites contradictoirement aux débats par M. X..., et notamment " le chapeau et le dispositif du jugement algérien ", ne permettaient pas de vérifier si son épouse avait été légalement déclarée défaillante selon la loi algérienne, ni si le jugement de divorce lui avait été signifié et ne contenait rien de contraire à l'ordre public français ; qu'ainsi sa décision, abstraction faite de la qualification erronée d'irrecevabilité, n'encourt aucun des griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi