Sur le premier moyen :
Vu l'article 374, alinéa 2, du Code civil et l'article 1180-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'autorité parentale sur l'enfant naturel peut être exercée en commun par les père et mère, lorsqu'il l'ont l'un et l'autre reconnu, s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles ; que, d'après le second, le juge établit alors un procès-verbal de la déclaration et doit, en cas de refus, statuer par ordonnance motivée ;
Attendu que Mme Florence X... a donné naissance, le 10 novembre 1986, à une fille prénommée Floriane qu'elle a reconnue et qui a aussi été reconnue par M. Y... ; que M. Y... et Mme X... se sont présentés le 25 novembre 1987 devant le juge des tutelles afin de souscrire la déclaration conjointe prévue par l'article 374, alinéa 2, du Code civil ; que le juge a, par ordonnance motivée, refusé d'en dresser procès-verbal ; que le jugement attaqué a confirmé cette ordonnance au motif que la déclaration faite par les parents d'un enfant naturel en vue de l'exercice en commun de l'autorité parentale doit être dictée par l'intérêt de l'enfant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'elle a été souscrite en vue de permettre l'obtention par le père, de nationalité étrangère, d'une carte de séjour valable 10 ans ;
Attendu cependant que les textes susvisés ne confèrent pas au juge des tutelles le pouvoir d'apprécier, au regard de l'intérêt de l'enfant, l'opportunité de la déclaration faite par les père et mère ni celui de contrôler la légitimité des motifs de la déclaration conjointe, le juge étant tenu d'enregistrer ladite déclaration dès lors qu'il existe un accord entre ceux qui ont légalement reconnu l'enfant ; que dès lors, en se déterminant comme il a fait, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Avranches