Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 août 1988), que le receveur divisionnaire des Impôts de Niort (le receveur) a notifié, les 18 janvier et 24 mars 1986, à la société Polyclinique Inkerman (la polyclinique), locataire-gérante d'un fonds de commerce appartenant à M. X..., deux avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'une certaine somme représentant le montant d'impôts dus par celui-ci ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., prononcée par un jugement du 4 juin 1986, le receveur a signifié à la polyclinique un commandement de payer portant sur les loyers échus depuis l'ouverture de la procédure collective ; que le représentant des créanciers a assigné le receveur devant le Tribunal pour faire juger que les avis à tiers détenteur avaient cessé de produire effet à compter de cette date ;
Attendu que le receveur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 qui pose le principe de l'arrêt des poursuites individuelles à compter du jugement d'ouverture de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, ne peut viser que des actions portant sur des biens, qu'il s'agisse de biens corporels ou de créances, figurant encore dans le patrimoine du débiteur en redressement judiciaire ; qu'il ne saurait donc trouver à s'appliquer aux voies d'exécution dont l'effet est déjà réalisé au jour du jugement déclaratif ; qu'il en résulte que l'ouverture ultérieure d'une procédure collective ne peut avoir une quelconque incidence sur les droits acquis au Trésor par l'effet attaché à un avis à tiers détenteur devenu définitif antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en effet, à défaut de contestation de la part des personnes habilitées, dans les conditions de forme et de délais prescrites par les articles L. 281 et suivants ainsi que R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur dont l'effet s'étend, en vertu de l'article L. 263 du même Livre, aux créances à terme ou conditionnelles du redevable, opère comme un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée, transport-cession au profit du Trésor de la créance du redevable sur le tiers détenteur, créance qui est ainsi définitivement sortie du patrimoine du saisi ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait alors qu'il résultait de ses constatations qu'en l'absence de réclamation régulière les avis à tiers détenteur objets du litige avaient acquis un caractère définitif au jour du prononcé du redressement judiciaire du débiteur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 et par refus d'application des articles L. 262, L. 263, L. 281 ainsi que les articles R. 281-1 et suivants du Livre des procédure fiscales ;
Mais attendu que la créance, ni à terme ni conditionnelle, de la somme due au titre des loyers échus depuis le prononcé du redressement judiciaire n'ayant pris naissance qu'en raison de la continuation, pour la période postérieure à cette décision et en vertu de la faculté ouverte par les articles 37 et 141, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 à l'administrateur ou au débiteur agissant avec l'autorisation du juge-commissaire, du contrat de location-gérance conclu antérieurement, les avis à tiers détenteur, peu important qu'ils aient acquis un caractère définitif avant l'ouverture de la procédure collective, n'avaient pu entraîner le transfert de cette créance dans le patrimoine du Trésor ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux énoncés par la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi