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26/06/1990 | FRANCE | N°88-15026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 1990, 88-15026


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Médiasoft (la société) a été constituée le 1er septembre 1985 ; que M. X..., associé, a été désigné en qualité de gérant le 8 novembre 1985 et a été remplacé dans ces fonctions le 13 novembre 1985 ; que la société l'a assigné en remboursement du montant de chèques qu'il avait tirés sur le compte de celle-ci en dehors de la période de sa gérance ;.

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l

a demande de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a p...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Médiasoft (la société) a été constituée le 1er septembre 1985 ; que M. X..., associé, a été désigné en qualité de gérant le 8 novembre 1985 et a été remplacé dans ces fonctions le 13 novembre 1985 ; que la société l'a assigné en remboursement du montant de chèques qu'il avait tirés sur le compte de celle-ci en dehors de la période de sa gérance ;.

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société n'avait pas tacitement ratifié la gestion de M. X... et si les sommes dont elle réclamait le remboursement ne correspondaient pas en tout ou en partie à la rémunération de M. X... ou aux dépenses exposées par celui-ci dans le cadre de cette gestion ou ne devaient pas être compensées avec les sommes dues à M. X... à ce titre, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1986 et 1999 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la gestion de M. X... n'avait pas été utile à la société et si les sommes dont elle réclamait le remboursement ne correspondaient pas en tout ou en partie à la rémunération de M. X... ou aux dépenses exposées par celui-ci dans le cadre de cette gestion et ne devaient pas être compensées avec les sommes dues à M. X... à ce titre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1375 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société ne s'était pas enrichie sans cause au détriment de M. X... et si les sommes dont elle demandait le remboursement ne correspondaient pas en tout ou en partie à l'indemnisation due à M. X... à ce titre ou ne devaient pas être compensées avec celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard des principes de l'enrichissement sans cause ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que, du 1er septembre au 8 novembre 1985 et du 14 novembre au 10 décembre 1985, périodes pour lesquelles la société ne lui avait conféré aucun mandat et ne lui avait attribué aucune rémunération, M. X... a tiré vingt-six chèques sur le compte de la société, à son ordre ou à l'ordre de tiers, qu'il ne donne aucune justification de leur utilisation, et que, pour la période du 1er septembre 1985 au 31 août 1986, il a créé envers la société une dette de 102 837 francs ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que M. X... n'établissait, ni avoir agi pour le compte de la société, ni que sa gestion eût été utile, et qu'ainsi, les conditions exigées par l'article 1375 du Code civil pour l'indemnisation du gérant d'affaire n'étaient pas remplies ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte, ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu les argumentations présentées par les première et troisième branches du moyen ;

D'où il suit que, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable, le moyen est pour le surplus mal fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour confirmer le chef du jugement condamnant M. X... à payer à la société la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette somme était suffisante ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à caractériser la faute que M. X... aurait commise dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, et alors que le jugement n'avait lui-même énoncé aucun motif au soutien de cette disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. X... à payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts à la société Médiasoft, l'arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15026
Date de la décision : 26/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° GESTION D'AFFAIRES - Définition - Acte utile - Chèques tirés sur le compte d'une société par un associé après sa gérance - Associé n'ayant reçu ni mandat ni rémunération - Justifications - Nécessité.

1° SOCIETE (règles générales) - Gestion - Dirigeant social - Cessation de fonctions - Tirage de chèques sur le compte social - Absence de mandat - Gestion d'affaires - Conditions - Justification de l'utilisation des chèques.

1° N'établit ni avoir agi pour le compte d'une société ni que sa gestion a été utile et ne remplit donc pas les conditions exigées par l'article 1375 du Code civil pour l'indemnisation du gérant d'affaires celui qui, au cours de deux très courtes périodes alors que la société ne lui a conféré aucun mandat et ne lui a attribué aucune rémunération, tire des chèques sur le compte de cette société à son ordre ou à l'ordre de tiers, ne donne aucune justification de leur utilisation et crée une dette envers la société.

2° ACTION EN JUSTICE - Défense - Résistance injustifiée - Faute - Constatations nécessaires.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui confirme une condamnation à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive sans relever aucun élément de nature à caractériser la faute commise dans l'exercice du droit de défendre en justice alors que le jugement n'avait lui-même énoncé aucun motif au soutien de cette disposition.


Références :

Code civil 1375
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 décembre 1986

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1980-03-18 , Bulletin 1980, IV, n° 129 (2), p. 100 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 1990, pourvoi n°88-15026, Bull. civ. 1990 IV N° 195 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 195 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Edin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15026
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