Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1987) que la société anonyme SMECA dont M. X... était le président, a conclu avec la société Crédit universel (l'établissement financier), un contrat d'ouverture de crédit ; que, dans un cadre figurant sur l'acte et portant l'intitulé :la caution solidaire, M. X... a apposé sa signature ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société SMECA, l'établissement financier a assigné M. X..., en la qualité de caution et lui a demandé le paiement de sommes dues par la société SMECA ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'établissement financier, alors que, selon le pourvoi, l'exigence d'une mention manuscrite émanant de la caution et définissant l'étendue de son engagement est imposée par la loi à peine de nullité du contrat ; que la seule signature de la caution, sans autre mention manuscrite, entraîne donc la nullité du cautionnement et ne peut valoir commencement de preuve par écrit du contrat de cautionnement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que les exigences de l'article 1326 du Code civil sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que les présomptions susceptibles de renforcer un commencement de preuve par écrit doivent être externes à cet écrit ; qu'en se fondant sur une considération inhérente à l'écrit lui-même pour le déclarer renforcé par une présomption, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a signé, en qualité de président de la société SMECA, le contrat d'ouverture de crédit et qu'il était, en raison de cette signature, informé des engagements de la société à l'égard de l'établissement financier ; qu'ainsi, sans se fonder uniquement sur une considération inhérente à l'acte de cautionnement lui-même, la cour d'appel a établi que l'omission de la formalité prévue à l'article 1326 du Code civil n'avait pas porté atteinte à la protection des droits de la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi