Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours du préfet de la Corse-du-Sud, d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune de Pila-Canale de M. X..., Mlle Y... Jacqueline, Mme Y..., épouse Z..., M. B..., Mme C..., épouse Y..., M. E..., M. F..., Mlle G..., Mlle H..., Mme I..., épouse D..., Mme J..., épouse E..., Mme K..., épouse L..., M. L..., M. M..., Mlle N... et Mme O..., épouse A... alors qu'ils auraient cessé de remplir les conditions requises pour demeurer inscrits ;.
Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient qu'il n'en résultait pas que les électeurs contestés ne remplissaient plus aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciation qui relèvent de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, le Tribunal, en ordonnant le maintien de ces électeurs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi