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20/06/1990 | FRANCE | N°90-60256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 1990, 90-60256


Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours du préfet de la Corse-du-Sud, d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune de Pila-Canale de M. X..., Mlle Y... Jacqueline, Mme Y..., épouse Z..., M. B..., Mme C..., épouse Y..., M. E..., M. F..., Mlle G..., Mlle H..., Mme I..., épouse D..., Mme J..., épouse E..., Mme K..., épouse L..., M. L..., M. M..., Mlle N... et Mme O..., épouse A... alors qu'ils auraient cessé de remplir les conditions requises pour demeurer inscrits ;.

Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement ret

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Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours du préfet de la Corse-du-Sud, d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune de Pila-Canale de M. X..., Mlle Y... Jacqueline, Mme Y..., épouse Z..., M. B..., Mme C..., épouse Y..., M. E..., M. F..., Mlle G..., Mlle H..., Mme I..., épouse D..., Mme J..., épouse E..., Mme K..., épouse L..., M. L..., M. M..., Mlle N... et Mme O..., épouse A... alors qu'ils auraient cessé de remplir les conditions requises pour demeurer inscrits ;.

Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient qu'il n'en résultait pas que les électeurs contestés ne remplissaient plus aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciation qui relèvent de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, le Tribunal, en ordonnant le maintien de ces électeurs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-60256
Date de la décision : 20/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Conditions - Preuve - Appréciation souveraine

Est légalement justifié le jugement qui, retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que les électeurs contestés ne remplissaient plus aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral, ordonne leur maintien sur la liste électorale.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio, 08 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1990, pourvoi n°90-60256, Bull. civ. 1990 II N° 137 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 137 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mucchielli

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.60256
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