Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. d'Y..., tiers électeur, à l'encontre d'une décision de la commission administrative radiant M. X... de la liste électorale de la commune de Sainte-Marie-Sicche, alors que les listes électorales sont permanentes et que le Tribunal aurait inversé la charge de la preuve en estimant que le réclamant devait justifier que les conditions de l'article L. 11 du Code électoral étaient remplies ;
Mais attendu qu'il appartient à celui qui conteste une radiation sur les listes électorales d'établir le bien-fondé de ses prétentions ;
Et attendu que le Tribunal a souverainement admis que la pièce produite aux débats était insuffisante pour établir que M. X... avait à Sainte-Marie-Sicche sa résidence ou son domicile ;
D'où il résulte que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi