La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1990 | FRANCE | N°89-61555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 1990, 89-61555


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Creusot, 16 novembre 1989), rendu en dernier ressort en matière de contestation relative au déroulement des élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration de la Mutualité sociale agricole, qu'à l'issue d'un scrutin relatif à l'élection des délégués communaux du troisième collège de la commune de Blanzy, le procès-verbal ayant établi qu'aucun suffrage valable n'avait été exprimé, Mlle X... a formé un recours devant le tribunal d'instanc

e ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré ce recours ir...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Creusot, 16 novembre 1989), rendu en dernier ressort en matière de contestation relative au déroulement des élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration de la Mutualité sociale agricole, qu'à l'issue d'un scrutin relatif à l'élection des délégués communaux du troisième collège de la commune de Blanzy, le procès-verbal ayant établi qu'aucun suffrage valable n'avait été exprimé, Mlle X... a formé un recours devant le tribunal d'instance ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré ce recours irrecevable, alors qu'en retenant que Mlle X... n'était ni électeur ni éligible, tout en constatant qu'elle était candidat et qu'elle avait été autorisée à voter, le Tribunal aurait violé, par fausse application, les articles 1014 du Code rural et 80 du décret du 18 juin 1984 modifié et privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;

Mais attendu que le jugement ayant relevé qu'à la suite d'une décision erronée de l'organisme social, Mlle X... n'avait été inscrite ni sur la liste provisoire des électeurs ni sur la liste définitive, retient que, lors de leurs publications, elle n'avait pas formé de recours dans les délais réglementaires ;

Que, de ces constatations et énonciations, le Tribunal a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que l'intéressée n'avait, au jour du scrutin, ni la qualité d'électeur ni celle de candidat éligible et qu'en conséquence elle n'entrait pas dans la catégorie des personnes admises à contester la régularité des opérations électorales, quelles qu'eussent été les irrégularités commises durant leur cours ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit Mlle X... mal fondée en sa contestation, alors qu'en retenant que les irrégularités commises lors des opérations électorales ont conduit au résultat qui aurait été obtenu en l'absence d'une quelconque irrégularité, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 80 et suivants du décret du 18 juin 1984 ;

Mais attendu qu'il résulte du rejet du premier moyen que le recours de Mlle X... était irrecevable ;

Que, dès lors, la décision attaquée, dont le dispositif est justifié par ce seul motif, ne saurait être atteinte par les critiques du pourvoi dirigées contre les motifs surabondants concernant le fond du droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-61555
Date de la décision : 20/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Mutualité sociale agricole - Contestation - Qualité pour la former - Personne n'ayant ni la qualité d'électeur ni celle de candidat éligible

Le procès-verbal d'un scrutin relatif à l'élection de délégués communaux ayant établi qu'aucun suffrage valable n'avait été exprimé et un candidat ayant formé un recours, est légalement justifié le jugement qui le déclare irrecevable en retenant que le requérant n'avait, à la suite d'une erreur de l'organisme social, été inscrit ni sur la liste provisoire des électeurs ni sur la liste définitive et qu'il n'avait pas, lors de leurs publications, formé de recours dans les délais, et en en déduisant qu'il n'avait, au jour du scrutin, ni la qualité d'électeur, ni celle de candidat éligible et qu'il n'entrait donc pas dans la catégorie des personnes admises à contester la régularité des élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration de la Mutualité sociale agricole, quelles qu'eussent été les irrégularités commises.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Creusot, 16 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1990, pourvoi n°89-61555, Bull. civ. 1990 II N° 139 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 139 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61555
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award