Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Creusot, 16 novembre 1989), rendu en dernier ressort en matière de contestation relative au déroulement des élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration de la Mutualité sociale agricole, qu'à l'issue d'un scrutin relatif à l'élection des délégués communaux du troisième collège de la commune de Blanzy, le procès-verbal ayant établi qu'aucun suffrage valable n'avait été exprimé, Mlle X... a formé un recours devant le tribunal d'instance ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré ce recours irrecevable, alors qu'en retenant que Mlle X... n'était ni électeur ni éligible, tout en constatant qu'elle était candidat et qu'elle avait été autorisée à voter, le Tribunal aurait violé, par fausse application, les articles 1014 du Code rural et 80 du décret du 18 juin 1984 modifié et privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;
Mais attendu que le jugement ayant relevé qu'à la suite d'une décision erronée de l'organisme social, Mlle X... n'avait été inscrite ni sur la liste provisoire des électeurs ni sur la liste définitive, retient que, lors de leurs publications, elle n'avait pas formé de recours dans les délais réglementaires ;
Que, de ces constatations et énonciations, le Tribunal a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que l'intéressée n'avait, au jour du scrutin, ni la qualité d'électeur ni celle de candidat éligible et qu'en conséquence elle n'entrait pas dans la catégorie des personnes admises à contester la régularité des opérations électorales, quelles qu'eussent été les irrégularités commises durant leur cours ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit Mlle X... mal fondée en sa contestation, alors qu'en retenant que les irrégularités commises lors des opérations électorales ont conduit au résultat qui aurait été obtenu en l'absence d'une quelconque irrégularité, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 80 et suivants du décret du 18 juin 1984 ;
Mais attendu qu'il résulte du rejet du premier moyen que le recours de Mlle X... était irrecevable ;
Que, dès lors, la décision attaquée, dont le dispositif est justifié par ce seul motif, ne saurait être atteinte par les critiques du pourvoi dirigées contre les motifs surabondants concernant le fond du droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi