Sur les deuxième et troisième moyens réunis, qui sont préalables :
Attendu que la société Deroge Intermarché fait grief à l'ordonnance attaquée de lui avoir ordonné de remettre à M. X... un certificat de travail et un bulletin de salaire, ce, sous astreinte, et de l'avoir condamnée à lui verser des sommes à titre de salaire, et de congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes a méconnu la lettre par laquelle le contrôleur du travail avait pris bonne note que le bulletin de paie, le salaire et le certificat de travail seraient remis au salarié lorsqu'il viendrait les quérir dans l'entreprise ; que la formation de référé ne pouvait donc condamner la société à remettre un document que l'employeur avait seulement l'obligation de tenir à la disposition de l'intéressé, " ce qui était vérifié " ; qu'en tout cas, cette demande excédait la compétence du juge des référés, alors, d'autre part, qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'étendue de l'obligation salariale de la société, compte tenu des détournements reprochés au salarié et justifiés ; qu'ainsi l'obligation de l'employeur était limitée à une somme qui avait été payée avant le prononcé de l'ordonnance ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que la société n'était ni présente ni représentée devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ; que le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution, les moyens du pourvoi n'ayant pas été régulièrement soulevés devant ladite formation sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Deroge Intermarché reproche à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la partie défaillante doit être avisée des demandes présentées pour la première fois par son adversaire ; qu'il résulte de la demande de saisine de la formation de référé et de l'ordonnance elle-même que l'application de l'article 700 n'avait pas été demandée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation de référé a violé les articles 14 et 68, alinéa 2, dudit Code ;
Mais attendu que saisie par le salarié d'une demande en paiement de dommages-intérêts en raison de la résistance estimée abusive de l'adversaire, la formation de référé, qui pouvait en application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile prononcer à son profit une condamnation en vertu de l'article 700 dudit Code, n'a pas encouru le grief du moyen en allouant à ce titre une somme dans les limites de la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi