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20/06/1990 | FRANCE | N°89-42538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 89-42538


Sur les deuxième et troisième moyens réunis, qui sont préalables :

Attendu que la société Deroge Intermarché fait grief à l'ordonnance attaquée de lui avoir ordonné de remettre à M. X... un certificat de travail et un bulletin de salaire, ce, sous astreinte, et de l'avoir condamnée à lui verser des sommes à titre de salaire, et de congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes a méconnu la lettre par laquelle le contrôleur du travail avait pris bonne note que le bulletin de paie, le salaire et le certificat de travail seraient remis au

salarié lorsqu'il viendrait les quérir dans l'entreprise ; que la form...

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, qui sont préalables :

Attendu que la société Deroge Intermarché fait grief à l'ordonnance attaquée de lui avoir ordonné de remettre à M. X... un certificat de travail et un bulletin de salaire, ce, sous astreinte, et de l'avoir condamnée à lui verser des sommes à titre de salaire, et de congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes a méconnu la lettre par laquelle le contrôleur du travail avait pris bonne note que le bulletin de paie, le salaire et le certificat de travail seraient remis au salarié lorsqu'il viendrait les quérir dans l'entreprise ; que la formation de référé ne pouvait donc condamner la société à remettre un document que l'employeur avait seulement l'obligation de tenir à la disposition de l'intéressé, " ce qui était vérifié " ; qu'en tout cas, cette demande excédait la compétence du juge des référés, alors, d'autre part, qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'étendue de l'obligation salariale de la société, compte tenu des détournements reprochés au salarié et justifiés ; qu'ainsi l'obligation de l'employeur était limitée à une somme qui avait été payée avant le prononcé de l'ordonnance ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que la société n'était ni présente ni représentée devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ; que le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution, les moyens du pourvoi n'ayant pas été régulièrement soulevés devant ladite formation sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Deroge Intermarché reproche à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la partie défaillante doit être avisée des demandes présentées pour la première fois par son adversaire ; qu'il résulte de la demande de saisine de la formation de référé et de l'ordonnance elle-même que l'application de l'article 700 n'avait pas été demandée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation de référé a violé les articles 14 et 68, alinéa 2, dudit Code ;

Mais attendu que saisie par le salarié d'une demande en paiement de dommages-intérêts en raison de la résistance estimée abusive de l'adversaire, la formation de référé, qui pouvait en application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile prononcer à son profit une condamnation en vertu de l'article 700 dudit Code, n'a pas encouru le grief du moyen en allouant à ce titre une somme dans les limites de la demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42538
Date de la décision : 20/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Demande fondée sur l'article 1382 du Code civil - Condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Distinction avec les dommages-intérêts pour procédure abusive

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Substitution d'office d'un autre fondement - Condition

La formation de référé du conseil de prud'hommes saisie d'une demande en paiement de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive de l'adversaire peut, en application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, prononcer une condamnation en vertu de l'article 700 dudit Code et allouer à ce titre une somme dans les limites de la demande.


Références :

nouveau Code de procédure civile 12, 700

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montluçon, 16 mars 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1982-01-26 , Bulletin 1982, IV, n° 31, p. 24 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-03-07 , Bulletin 1985, II, n° 62, p. 43 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1987-12-08 , Bulletin 1987, IV, n° 261 (2), p. 196 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1990, pourvoi n°89-42538, Bull. civ. 1990 V N° 310 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 310 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.42538
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