Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 janvier 1989), que M. X... ayant fait construire une maison à proximité de celle de M. Y..., celui-ci, après le dépôt du rapport d'un expert désigné en référé, a assigné M. X... pour obtenir réparation du préjudice que lui causait la présence de son immeuble ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir que partiellement fait droit à la demande de M. Y..., alors qu'en se bornant à relever qu'il y avait, en l'espèce, troubles anormaux de voisinage, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si les conditions d'application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu qu'en retenant qu'une partie des dommages invoqués résultait de troubles de voisinage qui n'étaient pas anormaux et ne devait donc pas être indemnisée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes fondées sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, étranger à la réparation des troubles de voisinage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi