Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., locataire d'un appartement dont la propriétaire lui a donné congé le 19 mai 1984, avec offre de vente, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juillet 1988) d'avoir dit que ce congé était valable et de l'avoir déclarée déchue de tout titre d'occupation sur cet appartement, qui a été vendu à M. Y..., alors, selon le moyen, " qu'il résulte des constatations des juges du fond que, par des lettres reçues dans le délai légal de deux mois, le preneur avait manifesté sa volonté d'exercer son droit de préemption à un prix moindre que celui offert par le bailleur ; que ce dernier ne pouvait dès lors passer outre et céder l'immeuble à un tiers, en raison de la prorogation du délai légal par le fait de la négociation du seul montant du prix ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 ;
Mais attendu que l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 ne réservant pas au locataire la faculté de subordonner l'exercice de son droit de préemption à une diminution du prix indiqué par le congé valant offre de vente, la cour d'appel, après avoir souverainement retenu, par une interprétation nécessaire des courriers de Mme X... en date des 30 mai, 14 juin et 19 juillet 1984, que ceux-ci ne pouvaient s'analyser comme une acceptation de l'offre de vente au prix indiqué dans le congé, a légalement justifié sa décision en relevant que l'acceptation formulée ensuite par Mme X..., le 3 août 1984, était tardive comme intervenue postérieurement à l'expiration du délai pendant lequel cette offre était valable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi