Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé comme manoeuvre, le 13 juillet 1955, par la société Renoux-Bourcier et victime, le 13 juillet 1978, d'un accident du travail, a été en arrêt de travail de ce fait et en dernier lieu du 30 août au 19 octobre 1982, date à laquelle le médecin du travail, reprenant ses précédentes conclusions, l'a déclaré apte seulement à son emploi sans port de charges lourdes ; qu'ayant cependant repris ses mêmes activités, il a été licencié par la société le 26 novembre 1982, après une période d'arrêt de travail pour maladie du 10 au 22 novembre en raison de ses absences répétées et injustifiées et de son inaptitude partielle au poste pour lequel il était employé ;
Que pour débouter le salarié de ses prétentions indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que ce texte n'était pas applicable au licenciement dont il avait fait l'objet, dès lors que celui-ci n'était pas intervenu à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, mais bien à l'issue de celle provoquée par la maladie ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme le salarié le soutenait, les griefs allégués ne résultaient pas du refus de l'employeur de reclasser le salarié à l'issue de la période d'arrêt de travail consécutive à l'accident du travail, dans un emploi tenant compte de ses capacités réduites constatées par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée