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19/06/1990 | FRANCE | N°89-14192

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 1990, 89-14192


Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a compris dans sa déclaration pour l'impôt sur les grandes fortunes pour l'année 1982 un appartement dont il était propriétaire pour une valeur de 1 150 000 francs ; que l'administration des Impôts se fondant sur des ventes intervenues dans des immeubles voisins les 13 janvier et 3 mai 1982 a notifié à M. X... un redressement fixant la valeur de l'immeuble à 2 530 000 francs ; que le Tribunal a annulé l'avis de mise en recouvrement ;.

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au juge

ment d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi que, si l'article 885 E...

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a compris dans sa déclaration pour l'impôt sur les grandes fortunes pour l'année 1982 un appartement dont il était propriétaire pour une valeur de 1 150 000 francs ; que l'administration des Impôts se fondant sur des ventes intervenues dans des immeubles voisins les 13 janvier et 3 mai 1982 a notifié à M. X... un redressement fixant la valeur de l'immeuble à 2 530 000 francs ; que le Tribunal a annulé l'avis de mise en recouvrement ;.

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi que, si l'article 885 E CGI précise que l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par la valeur nette des biens au 1er janvier de l'année d'imposition, aucun texte n'autorisait le Tribunal à rejeter les éléments de comparaison, postérieurs à cette date, retenus par l'Administration aux fins d'évaluation de l'immeuble litigieux conformément aux dispositions des articles 885 S CGI et L. 17 LPF ; qu'en décidant que la procédure de redressement diligentée par l'Administration est irrégulière, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le Tribunal a énoncé à bon droit que les textes de droit fiscal sont d'interprétation stricte ce qui exclut un élément de référence dont la date est postérieure au fait générateur de l'impôt ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ces articles dans les instances qui en matière de droits d'enregistrement font suite aux décisions prises sur les réclamations relatives à la valeur réelle d'immeubles, l'expertise est de droit si elle est demandée par une des parties ;

Attendu que pour rejeter la demande d'expertise présentée par le Directeur général des Impôts le Tribunal a déclaré que la procédure de redressement étant irrégulière, il y avait lieu de rejeter la demande subsidiaire d'expertise de l'Administration ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'était en cause non la régularité de la procédure de redressement, mais l'évaluation des biens constituant l'assiette de l'impôt, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14192
Date de la décision : 19/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Assiette - Biens composant le patrimoine du contribuable - Valeur nette au 1er janvier.

1° LOIS ET REGLEMENTS - Interprétation - Pouvoirs des juges - Interprétation stricte - Texte fiscal.

1° C'est à bon droit que le Tribunal a énoncé que les textes de droit fiscal sont d'interprétation stricte ce qui exclut un élément de référence dont la date est postérieure au fait générateur de l'impôt.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Expertise - Demande - Obligation d'y faire droit.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Expertise - Demande - Obligation d'y faire droit.

2° Aux termes des articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales dans les instances qui en matière de droits d'enregistrement font suite aux décisions prises sur les réclamations relatives à la valeur réelle d'immeubles, l'expertise est de droit si elle est demandée par une des parties.


Références :

CGI R202-1, R202-3 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 1989

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1987-12-15 , Bulletin 1987, IV, n° 275, p. 205 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 1990, pourvoi n°89-14192, Bull. civ. 1990 IV N° 183 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 183 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14192
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