Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a compris dans sa déclaration pour l'impôt sur les grandes fortunes pour l'année 1982 un appartement dont il était propriétaire pour une valeur de 1 150 000 francs ; que l'administration des Impôts se fondant sur des ventes intervenues dans des immeubles voisins les 13 janvier et 3 mai 1982 a notifié à M. X... un redressement fixant la valeur de l'immeuble à 2 530 000 francs ; que le Tribunal a annulé l'avis de mise en recouvrement ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi que, si l'article 885 E CGI précise que l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par la valeur nette des biens au 1er janvier de l'année d'imposition, aucun texte n'autorisait le Tribunal à rejeter les éléments de comparaison, postérieurs à cette date, retenus par l'Administration aux fins d'évaluation de l'immeuble litigieux conformément aux dispositions des articles 885 S CGI et L. 17 LPF ; qu'en décidant que la procédure de redressement diligentée par l'Administration est irrégulière, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le Tribunal a énoncé à bon droit que les textes de droit fiscal sont d'interprétation stricte ce qui exclut un élément de référence dont la date est postérieure au fait générateur de l'impôt ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes de ces articles dans les instances qui en matière de droits d'enregistrement font suite aux décisions prises sur les réclamations relatives à la valeur réelle d'immeubles, l'expertise est de droit si elle est demandée par une des parties ;
Attendu que pour rejeter la demande d'expertise présentée par le Directeur général des Impôts le Tribunal a déclaré que la procédure de redressement étant irrégulière, il y avait lieu de rejeter la demande subsidiaire d'expertise de l'Administration ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'était en cause non la régularité de la procédure de redressement, mais l'évaluation des biens constituant l'assiette de l'impôt, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil