Sur le moyen unique :
Vu l'article 720 du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement déféré, que le docteur X..., directeur d'un laboratoire d'analyses biologiques depuis plusieurs années, a constitué en 1980 avec le docteur Y... une société civile professionnelle destinée à l'exploitation de ce laboratoire, société à laquelle il a apporté la clientèle qu'il avait constituée et dont il détenait la presque totalité des parts ; qu'il a ultérieurement cédé à son confrère une partie de celles-ci au prix de 500 000 francs ; qu'après la dissolution de la société, M. X... a versé à son ancien associé la somme de 489 323 francs destinée à permettre de rembourser l'emprunt contracté par ce dernier pour acheter ses parts, ainsi que 200 000 francs en contrepartie de l'engagement pris par M. Y... de ne pas se réinstaller dans le département pendant un délai déterminé ; que l'administration des Impôts a entendu soumettre ces sommes aux droits d'enregistrement au taux de 16,6 % prévus à l'article 720 du Code général des impôts ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de M. X... à l'avis de mise en recouvrement des droits et indemnités de retard, le jugement retient notamment que la somme de 489 323 francs correspondait au rachat des parts sociales que possédait M. Y..., par lesquelles il avait acquis une partie de la clientèle de son confrère, et qu'ainsi il y avait bien eu rétrocession de cette clientèle ;
Attendu qu'en statuant par un tel motif, dont il résultait que cette somme représentait la valeur de cession des parts consécutive à la dissolution de la société, de sorte qu'il n'y avait pas eu convention de successeur au sens de l'article 720 du Code général des Impôts, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Cusset