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19/06/1990 | FRANCE | N°89-13172

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 1990, 89-13172


Sur le moyen unique :

Vu l'article 720 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement déféré, que le docteur X..., directeur d'un laboratoire d'analyses biologiques depuis plusieurs années, a constitué en 1980 avec le docteur Y... une société civile professionnelle destinée à l'exploitation de ce laboratoire, société à laquelle il a apporté la clientèle qu'il avait constituée et dont il détenait la presque totalité des parts ; qu'il a ultérieurement cédé à son confrère une partie de celles-ci au prix de 500 000 francs ; qu'après la dissolution

de la société, M. X... a versé à son ancien associé la somme de 489 323 francs destin...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 720 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement déféré, que le docteur X..., directeur d'un laboratoire d'analyses biologiques depuis plusieurs années, a constitué en 1980 avec le docteur Y... une société civile professionnelle destinée à l'exploitation de ce laboratoire, société à laquelle il a apporté la clientèle qu'il avait constituée et dont il détenait la presque totalité des parts ; qu'il a ultérieurement cédé à son confrère une partie de celles-ci au prix de 500 000 francs ; qu'après la dissolution de la société, M. X... a versé à son ancien associé la somme de 489 323 francs destinée à permettre de rembourser l'emprunt contracté par ce dernier pour acheter ses parts, ainsi que 200 000 francs en contrepartie de l'engagement pris par M. Y... de ne pas se réinstaller dans le département pendant un délai déterminé ; que l'administration des Impôts a entendu soumettre ces sommes aux droits d'enregistrement au taux de 16,6 % prévus à l'article 720 du Code général des impôts ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition de M. X... à l'avis de mise en recouvrement des droits et indemnités de retard, le jugement retient notamment que la somme de 489 323 francs correspondait au rachat des parts sociales que possédait M. Y..., par lesquelles il avait acquis une partie de la clientèle de son confrère, et qu'ainsi il y avait bien eu rétrocession de cette clientèle ;

Attendu qu'en statuant par un tel motif, dont il résultait que cette somme représentait la valeur de cession des parts consécutive à la dissolution de la société, de sorte qu'il n'y avait pas eu convention de successeur au sens de l'article 720 du Code général des Impôts, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Cusset


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-13172
Date de la décision : 19/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Convention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulaire - Cession de parts sociales à la dissolution d'une société civile (non)

Viole l'article 720 du Code général des impôts le Tribunal qui retient qu'une somme correspond au rachat de parts sociales par lesquelles son titulaire a acquis une partie de la clientèle de son confrère et qu'ainsi il y avait bien eu rétrocession de clientèle alors que cette somme représente la valeur de cession des parts consécutive à la dissolution de la société de sorte qu'il n'y a pas eu convention de successeur.


Références :

CGI 720

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 01 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-03-22 , Bulletin 1988, IV, n° 118, p. 82 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 1990, pourvoi n°89-13172, Bull. civ. 1990 IV N° 182 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 182 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13172
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