Attendu que, selon le jugement attaqué, l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de biens professionnels exonérés en tant que tels de l'impôt sur les grandes fortunes, donné dans les déclarations souscrites au nom des époux X... au titre des années 1982 à 1985 à des biens immobiliers appartenant divisément ou indivisément à l'épouse et après avoir procédé en outre à un redressement de la valeur de ces biens, a émis un avis de mise en recouvrement des suppléments d'impôt et pénalités dus ; que, par un premier jugement du 24 février 1988, le Tribunal a déclaré que les biens propres et indivis des époux X... n'avaient pas le caractère professionnel et a ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur vénale de ces biens ; que cette expertise n'a pu avoir lieu, M. X... ayant refusé de consigner la provision mise à sa charge ; que, par jugement du 21 septembre 1988, le Tribunal, après avoir rapporté la décision d'expertise, a validé l'avis de mise en recouvrement ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, que, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° 88-14.579, du jugement avant-dire droit doit entraîner l'annulation du jugement ultérieurement rendu sur le fond ;
Mais attendu que le pourvoi n° 88-14.579 a été rejeté par arrêt de la chambre commerciale, économique et financière du 12 décembre 1989 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais, sur le deuxième et le troisième moyens réunis :
Vu l'ancien article 885 S du Code général des impôts ensemble l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour adopter l'évaluation proposée par l'Administration, le jugement retient que M. X... ne produit aucun élément de preuve à l'appui de sa contestation, qu'il lui appartenait de permettre la réalisation de la mesure d'expertise prescrite dans son seul intérêt et qu'en l'absence de celle-ci, il ne pouvait que se référer aux valeurs et critères retenus par l'Administration ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'administration des Impôts d'établir le bien-fondé de ses évaluations par le recours à des éléments de comparaison tirés de la cession de biens intrinsèquement similaires et spécialement de droits immobiliers indivis, dont la valeur propre diffère de la seule fraction de la valeur vénale totale du bien correspondant à la proportion des droits indivis, le Tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne