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19/06/1990 | FRANCE | N°88-18857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 1990, 88-18857


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 s'appliquent à toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ; qu'elles visent en particulier les prêts d'argent, les contrats de location-vente ou de location assortie d'une promesse de vente et toutes les opérations de crédit liées à des ventes ou à des prestations de service, y compris les ven

tes et prestations de service dont le paiement est échelonné ou différé ;...

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 s'appliquent à toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ; qu'elles visent en particulier les prêts d'argent, les contrats de location-vente ou de location assortie d'une promesse de vente et toutes les opérations de crédit liées à des ventes ou à des prestations de service, y compris les ventes et prestations de service dont le paiement est échelonné ou différé ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en annulation du contrat de location de véhicule automobile qu'il avait conclu avec la société Renault-bail par l'intermédiaire de la société Marignane automobiles services le 15 avril 1980 en même temps qu'il signait un bon de commande de véhicule d'occasion, concernant le même véhicule, à l'expiration de la période de location, la cour d'appel a estimé que les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 n'étaient pas applicables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'opération juridique conclue par les parties s'analysait en une opération de crédit liée à la vente du véhicule automobile entrant dans le champ d'application du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-18857
Date de la décision : 19/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Application - Opération de crédit liée à une vente - Location d'un véhicule - Contrat associé à la commande de ce véhicule à l'expiration de la location

Aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, les dispositions de celle-ci s'appliquent à toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Ces dispositions visent en particulier les prêts d'argent, les contrats de location-vente ou de location assortie d'une promesse de vente et toutes les opérations de crédit liées à des ventes ou à des prestations de services, y compris celle dont le paiement est échelonné ou différé : s'analyse en une opération de crédit liée à la vente d'un véhicule automobile, entrant dans le champ d'application du texte précité, l'opération juridique associant la conclusion d'un contrat de location d'un véhicule automobile à la signature concomitante par le locataire d'un bon de commande de véhicule d'occasion, concernant le même véhicule, à l'expiration de la période de location de celui-ci.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1990, pourvoi n°88-18857, Bull. civ. 1990 I N° 173 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 173 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18857
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