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19/06/1990 | FRANCE | N°88-16196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 1990, 88-16196


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 22 avril 1982, M. Y... a promis de vendre un immeuble aux époux X... qui ont versé un acompte à un séquestre ; que la réalisation de cette promesse était subordonnée à l'obtention, avant le 1er juillet 1982, d'un prêt par les bénéficiaires lesquels s'obligeaient à faire dans les plus brefs délais toutes les démarches nécessaires à cette obtention ; que les époux X... s'étant vus refuser un prêt avant la date prévue, la promesse a été prorogée d'un commun a

ccord entre les parties jusqu'au 15 décembre 1982 ; que la promesse n'ayant p...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 22 avril 1982, M. Y... a promis de vendre un immeuble aux époux X... qui ont versé un acompte à un séquestre ; que la réalisation de cette promesse était subordonnée à l'obtention, avant le 1er juillet 1982, d'un prêt par les bénéficiaires lesquels s'obligeaient à faire dans les plus brefs délais toutes les démarches nécessaires à cette obtention ; que les époux X... s'étant vus refuser un prêt avant la date prévue, la promesse a été prorogée d'un commun accord entre les parties jusqu'au 15 décembre 1982 ; que la promesse n'ayant pas été levée à cette date, faute d'obtention d'un prêt par les bénéficiaires, le promettant a assigné ceux-ci en paiement de la somme placée sous séquestre ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mai 1988) d'avoir accueilli cette demande aux motifs qu'ils n'avaient fait aucune demande utile en vue de l'obtention d'un prêt pendant le délai de prorogation de la promesse et que la condition devait être réputée accomplie lorsque c'était le débiteur, obligé sous cette condition, qui en avait empêché l'accomplissement, alors que, d'une part, l'article 1178 du Code civil n'est pas applicable à la condition suspensive prévue à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 et que, d'autre part, en tout état de cause, le candidat acquéreur et emprunteur n'étant pas en faute lorsqu'il attend le résultat de sa demande de prêt sans en formuler d'autre, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si les bénéficiaires n'avaient pas effectué, avant la prorogation de la promesse, d'autres diligences dont ils attendaient le résultat ;

Mais attendu que, s'il est exact que la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, prise pour la protection d'acquéreurs d'immeubles à crédit, est d'ordre public et subordonne la conclusion de l'acte de vente à l'obtention réelle des prêts, encore faut-il, pour son application, que le bénéficiaire d'une promesse de vente ait fait le nécessaire pour obtenir les crédits en temps voulu ; que la cour d'appel qui a souverainement constaté que les époux X... n'avaient accompli aucune démarche pendant la prorogation de la promesse, se bornant à former une demande de prêt auprès d'une banque le jour de l'expiration du délai, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16196
Date de la décision : 19/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Immeuble - Promesse de vente - Condition suspensive de l'obtention d'un prêt - Non-réalisation - Non-réalisation imputable au bénéficiaire de la promesse

PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 - Obtention - Acte conclu sous la condition suspensive de son obtention - Non-réalisation imputable au bénéficiaire de la promesse - Application (non)

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Application - Vente - Promesse de vente - Condition suspensive de l'obtention d'un prêt - Non-réalisation imputable au bénéficiaire de la promesse

S'il est exact que la loi du 13 juillet 1979 prise pour la protection d'acquéreurs d'immeubles à crédit est d'ordre public et subordonne la conclusion de l'acte de vente à l'obtention réelle des prêts, encore faut-il, pour son application, que le bénéficiaire d'une promesse de vente ait fait le nécessaire pour obtenir les crédits en temps voulu. Tel n'est pas le cas du bénéficiaire d'une telle promesse qui n'accomplit aucune démarche pendant le délai qui lui est imparti et se borne à former une demande de prêt auprès d'une banque le jour de l'expiration de ce délai.


Références :

Loi 79-596 du 13 juillet 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-07-11 , Bulletin 1988, I, n° 239 (1), p. 166 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1988-11-09 , Bulletin 1988, III, n° 159, p. 86 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1990, pourvoi n°88-16196, Bull. civ. 1990 I N° 175 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 175 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16196
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