La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1990 | FRANCE | N°88-14834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 1990, 88-14834


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 9, alinéa 1, de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;

Attendu que ce texte interdit à toute personne de se livrer au démarchage, en vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent, en se rendant habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leur lieu de travail, soit dans des lieux ouverts au public non réservés à de telles fins ;

Attendu que, pour déclarer nul le ma

ndat donné par les époux X... à M. Y..., exerçant sous l'enseigne ECOFI, en vue de l...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 9, alinéa 1, de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;

Attendu que ce texte interdit à toute personne de se livrer au démarchage, en vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent, en se rendant habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leur lieu de travail, soit dans des lieux ouverts au public non réservés à de telles fins ;

Attendu que, pour déclarer nul le mandat donné par les époux X... à M. Y..., exerçant sous l'enseigne ECOFI, en vue de l'obtention d'un prêt destiné au financement de la construction d'une maison individuelle, le jugement attaqué retient qu'il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage en vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent, qu'un tel intermédiaire n'est autorisé que s'il est réalisé pour le compte d'une banque, d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier, qu'en outre un tel démarcheur doit être porteur de la carte spéciale de démarchage délivrée par cet établissement, qu'enfin il est constant que s'agissant d'un démarchage en vue d'opérations de crédit aux particuliers, les faits soumis au Tribunal rentrent dans le champ d'application de ce texte ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance de nature à établir que M. Y... qui avait été pressenti par les époux X... eux-mêmes et auquel ceux-ci avaient donné mandat de négocier pour eux un prêt le plus avantageux possible, se fût-il livré au démarchage dans les conditions prévues à l'article susvisé, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-14834
Date de la décision : 19/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Démarchage - Prohibition - Loi du 28 décembre 1966 - Domaine d'application - Circonstances de nature à établir le démarchage prohibé - Constatations nécessaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage en matière de prêt d'argent - Prohibition - Loi du 28 décembre 1966 - Domaine d'application - Circonstances de nature à établir le démarcharge prohibé - Constatations nécessaires

L'article 9, alinéa 1, de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 interdit à toute personne de se livrer au démarchage, en vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent, en se rendant habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leur lieu de travail, soit dans les lieux ouverts au public non réservés à de telles fins. Ne donne pas de base légale à sa décision le Tribunal qui, sur le fondement de ce texte, déclare nul le mandat donné par deux époux à un tiers, en vue de l'obtention d'un prêt destiné au financement de la construction d'une maison individuelle, sans relever aucune circonstance de nature à établir que ce tiers, pressenti par les intéressés et auquel ceux-ci avaient donné mandat de négocier pour eux un prêt le plus avantageux possible, se fût livré au démarchage dans les conditions prévues au texte précité.


Références :

Loi 66-1010 du 28 décembre 1966 art. 9 al.1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Noisy-le-Sec, 17 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1990, pourvoi n°88-14834, Bull. civ. 1990 I N° 172 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 172 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14834
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award