Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 92 du Code rural ;
Attendu que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation ; que, par le seul effet de la loi, l'usage en est commun à tous les riverains ;
Attendu que pour déclarer que le chemin, propriété de Mmes X..., était un chemin bénéficiant aux propriétés situées au sud de ce chemin, à l'exclusion de celles situées au nord, l'arrêt retient que la clause de l'acte de propriété des auteurs de Mmes X... de 1933 précisait que seuls avaient véritablement le droit de passer par ce chemin les voisins directs au couchant de l'immeuble vendu ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation que les parcelles situées au nord confrontaient et qu'aux termes dudit acte, le chemin était également utilisé pour l'exploitation de ces parcelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que le chemin d'exploitation confrontant au nord la propriété de Mmes X... bénéficiait aux propriétés situées au sud de ce chemin, à l'exclusion de celles situées au nord et a interdit aux propriétaires de ces parcelles d'user du chemin, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes