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13/06/1990 | FRANCE | N°87-41077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-41077


Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été, le 26 février 1981, inclus par la société Petitjean dans un licenciement collectif pour motif économique avec une autorisation administrative ; que le tribunal administratif a annulé, par la suite, cette autorisation, la procédure de concertation prévue par les articles L. 321-3 et suivants alors en vigueur du Code du travail n'ayant pas été observée ; que le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du tribunal administratif

; que le salarié a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans c...

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été, le 26 février 1981, inclus par la société Petitjean dans un licenciement collectif pour motif économique avec une autorisation administrative ; que le tribunal administratif a annulé, par la suite, cette autorisation, la procédure de concertation prévue par les articles L. 321-3 et suivants alors en vigueur du Code du travail n'ayant pas été observée ; que le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du tribunal administratif ; que le salarié a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif ; que la cour d'appel l'a débouté de ces demandes ;

Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que le fait que l'autorisation administrative ait finalement été annulée par le tribunal administratif pour un motif de forme ne porte pas atteinte aux appréciations très circonstanciées des fonctionnaires qui ont donné une suite favorable à la demande d'autorisation de M. X..., relatives au fond de l'affaire et que les conclusions desdits fonctionnaires sur la réalité du motif économique et sur la portée des mesures de reclassement ne peuvent, en l'absence de leur caractère erroné, qu'être retenues par la cour d'appel ;

Attendu cependant que l'annulation de l'autorisation administrative ne laisse rien subsister de celle-ci ; qu'en l'espèce, la décision du tribunal administratif, qui a prononcé cette annulation pour vice de forme, n'a pas statué sur les causes du congédiement de M. X... ; que la cour d'appel était donc compétente pour le faire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel et sérieux du motif du licenciement, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41077
Date de la décision : 13/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Annulation par la juridiction administrative - Effets - Autorisation annulée pour un motif de forme - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Compétence judiciaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Compétence judiciaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Annulation par la juridiction administrative - Effets - Autorisation annulée pour un motif de forme - Absence de cause réelle et sérieuse (non)

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement économique - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Compétence judiciaire

L'annulation de l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique ne laissant rien subsister de celle-ci, le tribunal administratif qui l'avait prononcée pour inobservation par l'employeur de la procédure de concertation prévue par les articles L. 321-3 et suivants, alors en vigueur, du Code du travail n'avait pas statué sur les causes du licenciement, de sorte que la cour d'appel était compétente pour le faire.


Références :

Code du travail L122-14-3, L321-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 février 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-02-07 , Bulletin 1989, V, n° 98, p. 59 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-03-28 , Bulletin 1989, V, n° 264, p. 154 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1990, pourvoi n°87-41077, Bull. civ. 1990 V N° 278 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 278 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41077
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