Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été, le 26 février 1981, inclus par la société Petitjean dans un licenciement collectif pour motif économique avec une autorisation administrative ; que le tribunal administratif a annulé, par la suite, cette autorisation, la procédure de concertation prévue par les articles L. 321-3 et suivants alors en vigueur du Code du travail n'ayant pas été observée ; que le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du tribunal administratif ; que le salarié a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif ; que la cour d'appel l'a débouté de ces demandes ;
Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que le fait que l'autorisation administrative ait finalement été annulée par le tribunal administratif pour un motif de forme ne porte pas atteinte aux appréciations très circonstanciées des fonctionnaires qui ont donné une suite favorable à la demande d'autorisation de M. X..., relatives au fond de l'affaire et que les conclusions desdits fonctionnaires sur la réalité du motif économique et sur la portée des mesures de reclassement ne peuvent, en l'absence de leur caractère erroné, qu'être retenues par la cour d'appel ;
Attendu cependant que l'annulation de l'autorisation administrative ne laisse rien subsister de celle-ci ; qu'en l'espèce, la décision du tribunal administratif, qui a prononcé cette annulation pour vice de forme, n'a pas statué sur les causes du congédiement de M. X... ; que la cour d'appel était donc compétente pour le faire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel et sérieux du motif du licenciement, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens