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12/06/1990 | FRANCE | N°90-81775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 1990, 90-81775


REJET du pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 11 janvier 1990, qui, pour vol qualifié, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation de vol qualifié.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186, 203, 206, 592, 593, 663 et 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction de Nîmes en date du 25 septembre 1986 et

toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que les conditions exigées par...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 11 janvier 1990, qui, pour vol qualifié, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation de vol qualifié.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186, 203, 206, 592, 593, 663 et 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction de Nîmes en date du 25 septembre 1986 et toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que les conditions exigées par l'article 663 du Code de procédure pénale étaient réunis à la date de l'ordonnance de dessaisissement prise le 25 septembre 1986 par le juge d'instruction de Nîmes initialement saisi d'un vol à main armée commis, d'après les enquêteurs, dans les mêmes circonstances, par les mêmes auteurs au cours de la même période de temps que quatre autres vols similaires dont avait été précédemment saisi son collègue de Montpellier ;
" alors, d'une part, que le juge d'instruction ne peut se dessaisir, avant même d'avoir prononcé une inculpation, au profit d'un autre magistrat instructeur simultanément saisi de faits différents au seul motif que les faits sont imputables aux mêmes inculpés ;
" alors, d'autre part et au surplus, qu'une telle façon de procéder qui en l'espèce a permis de laisser les inculpés durant au moins 5 mois, du 26 septembre 1986, date de l'ordonnance de dessaisissement, jusqu'au 11 février 1987, date de leur inculpation par le juge de Montpellier, dans l'ignorance des charges réunies contre eux pour ces nouveaux faits dont le Parquet et le magistrat instructeur avaient connaissance est attentatoire aux droits de la défense " ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le juge d'instruction de Montpellier étant saisi depuis le 23 avril 1986 à la suite de cinq vols commis, en août 1985, mars et avril 1986, par deux individus dans des établissements bancaires de son ressort d'une information contre personne non dénommée ayant abouti à l'identification de Roger Y... et Joseph X... comme auteurs présumés de ces faits, une autre information a été ouverte le 23 mai 1986 au cabinet du juge d'instruction de Nîmes contre personne non dénommée visant un vol commis le 22 mai 1986 à Aigues-Mortes dans un établissement bancaire de cette ville par deux individus ; qu'à l'occasion de l'enquête diligentée sur commission rogatoire décernée par le second de ces magistrats, des témoins ont cru pouvoir reconnaître en Y... et X... les auteurs du vol commis à Aigues-Mortes ; qu'en cet état et, après accord entre les deux juges d'instruction, celui de Nîmes sur réquisitions conformes du ministère public, s'est, par ordonnance du 25 septembre 1986, dessaisi en faveur de son collègue de Montpellier ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, le grief de nullité formulé par X..., la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet l'article 663 du Code de procédure pénale ne subordonne pas l'intervention d'une décision de dessaisissement à l'inculpation préalable des personnes soupçonnées dès lors qu'il existe contre ces dernières des présomptions suffisantes que les infractions séparément poursuivies ont pu être commises par les mêmes personnes ; qu'il n'importe par ailleurs que le juge d'instruction, qui avait la maîtrise de son information, n'ait inculpé X... des faits sur lesquels portait le dessaisissement qu'un certain temps après qu'a été réalisé celui-ci dès lors que n'est démontré ni même allégué aucun manquement aux prescriptions de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81775
Date de la décision : 12/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du Code de procédure pénale) - Dessaisissement - Condition.

1° L'article 663 du Code de procédure pénale ne subordonne pas la réalisation du dessaisissement qu'il prévoit à l'inculpation préalable des personnes soupçonnées. Ce dessaisissement peut intervenir dans une procédure suivie contre personne non dénommée

2° INSTRUCTION - Inculpé - Inculpation - Inculpation après dessaisissement (article 663 du Code de procédure pénale) - Notification - Date - Droits de la défense.

2° DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Inculpation - Notification - Date - Inculpation après dessaisissement (article 663 du Code de procédure pénale) 2° INSTRUCTION - Droits de la défense - Inculpation - Inculpation après dessaisissement (article 663 du Code de procédure pénale) - Notification - Date.

2° Le juge d'instruction, saisi dans les conditions prévues par l'article 663 du Code de procédure pénale, et qui a la maîtrise de son information, est libre du choix de la date de notification de l'inculpation nouvelle, dans le respect des prescriptions de l'article 105 de ce Code


Références :

Code de procédure pénale 105, 663
Code de procédure pénale 663

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre d'accusation), 11 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 1990, pourvoi n°90-81775, Bull. crim. criminel 1990 N° 241 p. 620
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 241 p. 620

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Alphand
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.81775
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