Joint les pourvois n° 89-12.631 et n° 89-13.255 ;.
Sur les moyens uniques des deux pourvois réunis, pris en leurs secondes branches qui sont identiques :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que pour ordonner à la société Mahonia et à la Société des grands travaux du Forez, à la demande de deux associations invoquant un intérêt architectural et historique, de suspendre, sous astreinte, la démolition d'un bâtiment dans l'attente de la décision du tribunal administratif saisi par ces mêmes associations d'une requête de sursis à exécution, l'arrêt attaqué retient que, bien que les travaux de démolition aient été autorisés par un acte administratif, le juge des référés de l'ordre judiciaire est compétent pour en suspendre, à titre provisoire, l'exécution dès lors que celle-ci créerait une situation irréversible et que, pour le cas où la juridiction administrative annulerait le permis de démolir, le dommage réalisé serait irréparable ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés de l'ordre judiciaire n'est pas compétent, les droits de tiers n'étant pas en cause, pour ordonner la suspension des travaux exécutés conformément à un permis de démolir exécutoire et ne peut, encore moins, se substituer, même à titre provisoire, à la juridiction administrative saisie aux mêmes fins, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les premières branches des moyens de chacun des pouvoirs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi