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12/06/1990 | FRANCE | N°89-11632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 1990, 89-11632


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Télédiffusion de France (TDF) reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1988) d'avoir déclaré constitutive d'une voie de fait la prise de possession, en 1960, d'un local par RTF, aux droits de laquelle se trouve TDF, en vue de l'installation d'un réémetteur de télévision ; que cette prise de possession s'est faite successivement en vertu d'une location consentie en 1964, par un syndicat intercommunal qui s'en était déclaré propriétaire, puis du procès-verbal, établi par le maire de

la commune, d'une réunion, en 1966, au cours de laquelle la cession d...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Télédiffusion de France (TDF) reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1988) d'avoir déclaré constitutive d'une voie de fait la prise de possession, en 1960, d'un local par RTF, aux droits de laquelle se trouve TDF, en vue de l'installation d'un réémetteur de télévision ; que cette prise de possession s'est faite successivement en vertu d'une location consentie en 1964, par un syndicat intercommunal qui s'en était déclaré propriétaire, puis du procès-verbal, établi par le maire de la commune, d'une réunion, en 1966, au cours de laquelle la cession du terrain avait été seulement offerte par la véritable propriétaire ;

Mais attendu qu'en cas d'atteinte à la propriété immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière comme l'admet en l'espèce TDF, les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices qui en découlent ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la demande des sociétés défenderesses au pourvoi ne tend qu'à l'indemnisation pécuniaire des dommages subis du fait de cette atteinte ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris en ses deux branches, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-11632
Date de la décision : 12/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Atteinte au droit de propriété - Dommage - Réparation - Réparation de l'ensemble du préjudice - Compétence judiciaire - Dommage constituant une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière - Absence d'influence

CASSATION - Moyen - Moyen inopérant - Propriété - Atteinte au droit de propriété - Dommage - Réparation - Réparation du dommage résultant d'une voie de fait - Moyen tiré de l'existence d'une simple emprise irrégulière

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété - Prise de possession d'un local - Dommage - Réparation - Réparation de l'ensemble du préjudice - Compétence judiciaire

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices découlant d'une atteinte à la propriété immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière. Dès lors est inopérant le moyen reprochant à un arrêt d'avoir déclaré constitutive d'une voie de fait la prise de possession d'un local dont le demandeur au pourvoi admet qu'il s'agit d'une emprise irrégulière, les demandes faites devant la cour d'appel ne tendant qu'à l'indemnisation pécuniaire des dommages subis par cette atteinte.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-10-01 , Bulletin 1985, I, n° 243 (1), p. 218 (cassation) ; Chambre civile 1, 1988-03-08 , Bulletin 1988, I, n° 68, p. 45 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1990, pourvoi n°89-11632, Bull. civ. 1990 I N° 163 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 163 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :MM. Hennuyer, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11632
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