Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
Attendu que, par acte authentique du 12 janvier 1984, MM. Z... et X... ont consenti aux époux Y... et A... un prêt de 100 000 francs au taux effectif global de 20,27 % ; que la société " Office de crédits hypothécaires " est intervenue à cet acte aux termes duquel " les intérêts seront versés par l'emprunteur sur un compte spécial, ouvert à son nom dans un établissement bancaire désigné par l'office de crédit hypothécaire, à charge par ce dernier d'en assurer le versement en l'étude du notaire " ; que, par acte sous seing privé du même jour, les époux Y... ont confié à cette société la gestion du prêt qu'ils venaient de contracter ; que les intérêts du prêt échus le 12 janvier 1985 étant restés impayés, MM. Z... et X... ont fait commandement le 6 septembre 1985 aux fins de saisie immobilière ; que les époux Y... ayant fait valoir que le taux effectif global était en réalité de 23,64 % au lieu de 20,27 % comme stipulé au contrat, le Tribunal a accueilli leur opposition au motif que le contrat de gestion était lié au contrat de prêt ; que la cour d'appel de Toulouse a décidé au contraire que les contrats étaient indépendants ;
Attendu que pour décider que le taux effectif global figurant dans l'acte de prêt du 12 janvier 1984 était exact, la cour d'appel a énoncé que la commission et la rémunération auxquelles a donné lieu le mandat de gestion confié le même jour par les époux Y... à la Société de crédit hypothécaire étaient étrangères à l'octroi de ce prêt comme se rapportant à des services tendant à assurer la gestion de ce prêt et son amortissement et qu'elles ne devaient pas être prises en compte pour la détermination du taux effectif global ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des deux actes qu'ils forment un tout et que l'acte sous seing privé définit certaines modalités d'exécution du prêt en même temps que la rémunération de l'intermédiaire qui doivent, aux termes de la loi, entrer en compte pour le calcul du " taux effectif global d'intérêt ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier