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12/06/1990 | FRANCE | N°88-19219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 1990, 88-19219


Attendu que la jeune Marie X..., alors âgée de neuf ans, invitée avec ses parents et ses soeurs le 2 janvier 1983, chez sa tante, Mme Y..., s'est introduite dans la chambre de celle-ci pour y dérober des bijoux, qu'elle a emportés au domicile de ses parents en rentrant avec eux ; que prise de peur après que sa mère, informée de la disparition des bijoux, l'eut interrogée à ce sujet, elle a, le mercredi suivant, jeté ceux-ci dans la poubelle familiale, avec laquelle ils ont été emportés à l'usine d'incinération des ordures où ils ont été détruits ; que seule a été retrouvÃ

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Attendu que la jeune Marie X..., alors âgée de neuf ans, invitée avec ses parents et ses soeurs le 2 janvier 1983, chez sa tante, Mme Y..., s'est introduite dans la chambre de celle-ci pour y dérober des bijoux, qu'elle a emportés au domicile de ses parents en rentrant avec eux ; que prise de peur après que sa mère, informée de la disparition des bijoux, l'eut interrogée à ce sujet, elle a, le mercredi suivant, jeté ceux-ci dans la poubelle familiale, avec laquelle ils ont été emportés à l'usine d'incinération des ordures où ils ont été détruits ; que seule a été retrouvée une bague découverte le mardi 4 janvier par Mme X... dans la chambre de sa fille ; que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X..., pris à titre personnel et comme civilement responsables de leur enfant mineure, seuls responsables du préjudice subi par Mme Y... ; qu'il les a condamnés à payer à celle-ci une indemnité de 238 250 francs, in solidum avec leurs assureurs de responsabilité, la compagnie La Lutèce et la Mutuelle générale française accidents (MGFA), ainsi qu'avec les Assurances générales de France (AGF) qui assuraient la victime contre le vol ;.

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par les AGF, pris en ses deux branches :

Attendu que cette compagnie d'assurances fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à garantir son assurée alors, selon le moyen, que, d'une part la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et dénaturé les clauses du contrat d'assurance, selon lesquelles le vol n'était assuré qu'au cas d'introduction clandestine de son auteur dans les lieux, en estimant que la notion de pénétration clandestine s'appliquait aussi bien à une partie déterminée de l'habitation qu'à l'habitation tout entière, et que, d'autre part, les juges du second degré, ayant constaté que le vol avait été commis par une nièce de l'assurée, invitée par celle-ci et déjà refoulée de la chambre, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la jeune Marie, désobéissant aux ordres de sa tante qui venait de la refouler de la chambre, s'était introduite à nouveau dans la pièce à l'insu de l'intéressée, la cour d'appel en a exactement déduit que la condition à laquelle était subordonnée la garantie des AGF était remplie ;

Que le moyen doit donc être rejeté ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

REJETTE le premier moyen du pourvoi principal ainsi que le moyen unique du pourvoi incident ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 113-5 et L. 121-12 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assureur de chose doit, lors de la réalisation du risque, exécuter la prestation déterminée par le contrat ; qu'il résulte du second qu'après avoir payé, il dispose contre les tiers responsables ou leurs assureurs, dans la limite de leur propre garantie, d'un recours portant sur l'intégralité de ce qu'il a payé ;

Attendu que la cour d'appel, tout en autorisant Mme Y... à poursuivre dans la limite de la garantie due par les AGF sa créance entière contre cette compagnie comme contre les deux assureurs des responsables, a décidé que chacun des trois assureurs prendrait, en définitive à sa charge le tiers de l'indemnité ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les AGF, à condition d'avoir préalablement payé, étaient subrogées dans les droits de la victime à concurrence de la totalité de ce qu'elles avaient payé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les AGF ne pourraient recourir contre les deux assureurs des personnes responsables que pour les 2/3 de l'indemnité éventuellement versée par elles, l'arrêt rendu le 27 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les AGF, qui doivent à Mme Y... la totalité de l'indemnité prévue à son contrat, les autres assureurs lui devant éventuellement le surplus dans les limites de leurs propres contrats, disposera, après avoir payé, et dans les mêmes limites d'un recours contre les deux assureurs de responsabilité pour l'intégralité de la somme qu'elles auront payée, dans la limite de leur garantie respective


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-19219
Date de la décision : 12/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Limitation fixée par la police - Vol - Introduction du voleur - Introduction clandestine - Définition - Introduction " à l'insu de l'assuré "

ASSURANCE (règles générales) - Police - Dénaturation - Garantie - Conditions - Assurance vol - Introduction du voleur - Introduction clandestine - Introduction " à l'insu de l'assuré "

La condition à laquelle est subordonnée la garantie d'une compagnie d'assurances contre le vol est remplie lorsqu'un enfant, désobéissant aux ordres de sa tante qui venait de le refouler de sa chambre, s'est introduit à nouveau dans la pièce, à l'insu de l'intéressée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-11-29 , Bulletin 1988, I, n° 337, p. 228 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1990, pourvoi n°88-19219, Bull. civ. 1990 I N° 154 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 154 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19219
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