Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mai 1988) d'avoir déclaré prescrite leur action tendant à voir condamner leur voisine, Mme Y..., à supprimer, en application des dispositions d'un acte de partage du 30 août 1878, les ouvertures donnant de sa maison sur leur fonds, alors, selon le moyen, que le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où l'obligation est née ; qu'aux termes de l'acte de partage de 1878, l'obligation de fermer les ouvertures ne prenait effet qu'à compter du jour où l'auteur des dames Gary (Joseph X...) aurait exercé son droit de clôture, ce qu'il n'avait fait qu'en 1957, qu'en déclarant néanmoins prescrite l'action destinée à obtenir l'exécution de l'obligation du voisin de supprimer ses vues, la cour d'appel a violé l'article 2257 du Code civil et l'article 1134 du même Code ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la clause de l'acte de partage faisant obligation à la dame Y... de supprimer les vues était liée à l'obligation de se clôturer incombant aux auteurs des consorts Z... et s'analysait en une condition potestative dépendant de la seule volonté de ces derniers, la cour d'appel a pu en déduire que cette clause ne pouvait faire obstacle à la prescription de l'action ayant pour objet l'exercice de droits établis par l'acte, et que les dames Gary ne pouvaient se prévaloir de l'inexécution de leurs obligations par leurs propres auteurs jusqu'en 1957 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi