La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1990 | FRANCE | N°88-18840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 1990, 88-18840


Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mai 1988) d'avoir déclaré prescrite leur action tendant à voir condamner leur voisine, Mme Y..., à supprimer, en application des dispositions d'un acte de partage du 30 août 1878, les ouvertures donnant de sa maison sur leur fonds, alors, selon le moyen, que le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où l'obligation est née ; qu'aux termes de l'acte de partage de 1878, l'obligation de fermer les ouvertures ne prenait effet qu'à compter du jour où l'auteur des dame

s Gary (Joseph X...) aurait exercé son droit de clôture, ce qu'il n...

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mai 1988) d'avoir déclaré prescrite leur action tendant à voir condamner leur voisine, Mme Y..., à supprimer, en application des dispositions d'un acte de partage du 30 août 1878, les ouvertures donnant de sa maison sur leur fonds, alors, selon le moyen, que le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où l'obligation est née ; qu'aux termes de l'acte de partage de 1878, l'obligation de fermer les ouvertures ne prenait effet qu'à compter du jour où l'auteur des dames Gary (Joseph X...) aurait exercé son droit de clôture, ce qu'il n'avait fait qu'en 1957, qu'en déclarant néanmoins prescrite l'action destinée à obtenir l'exécution de l'obligation du voisin de supprimer ses vues, la cour d'appel a violé l'article 2257 du Code civil et l'article 1134 du même Code ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la clause de l'acte de partage faisant obligation à la dame Y... de supprimer les vues était liée à l'obligation de se clôturer incombant aux auteurs des consorts Z... et s'analysait en une condition potestative dépendant de la seule volonté de ces derniers, la cour d'appel a pu en déduire que cette clause ne pouvait faire obstacle à la prescription de l'action ayant pour objet l'exercice de droits établis par l'acte, et que les dames Gary ne pouvaient se prévaloir de l'inexécution de leurs obligations par leurs propres auteurs jusqu'en 1957 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18840
Date de la décision : 07/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Conditions - Condition potestative - Acte de partage - Clause imposant la suppression de vues - Clause liée à l'obligation de se clôturer

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Créance conditionnelle - Application - Condition potestative

La clause, contenue dans un acte de partage, faisant obligation à l'un des copartageants de supprimer les vues, liée à l'obligation de se clôturer incombant à l'autre copartageant s'analyse en une condition potestative dépendant de la seule volonté de ce dernier. Dès lors, cette clause ne peut faire obstacle à la prescription de l'action, tendant à la suppression des vues, les demandeurs ne pouvant se prévaloir de l'inexécution de leurs obligations pendant le délai de prescription.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 1990, pourvoi n°88-18840, Bull. civ. 1990 III N° 139 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 139 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Giannotti
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18840
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award