La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1990 | FRANCE | N°89-40324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 1990, 89-40324


Attendu, selon la procédure que M. X..., qui avait obtenu la condamnation de son employeur, la Société générale d'expertises Roux, au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, a présenté une requête tendant à réparer une omission de statuer à l'égard des intérêts dus par l'employeur sur cette somme ; que, par l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 novembre 1988) la cour d'appel a complété sa première décision en date du 15 juin 1988 par la mention suivante :

" dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1983 " ;.

Sur l

e moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors...

Attendu, selon la procédure que M. X..., qui avait obtenu la condamnation de son employeur, la Société générale d'expertises Roux, au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, a présenté une requête tendant à réparer une omission de statuer à l'égard des intérêts dus par l'employeur sur cette somme ; que, par l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 novembre 1988) la cour d'appel a complété sa première décision en date du 15 juin 1988 par la mention suivante :

" dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1983 " ;.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la cassation de l'arrêt rectifié en date du 15 juin 1988, frappé de pourvoi par la Société Roux, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rectificatif attaqué en date du 21 novembre 1988, par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la somme de 53 484,35 francs représentait un rappel de salaire et non une créance d'indemnité ; que, dès lors, en déclarant que cette somme devait être assortie des intérêts au taux légal par application de l'article 1153-1 du Code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; qu'en ne justifiant pas de ce que les intérêts moratoires alloués à M. X... à compter du 5 avril 1983, soit à une date antérieure à la constatation judiciaire de la créance de ce dernier, constituaient une réparation complémentaire faisant partie intégrante des dommages et intérêts accordés à titre principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153-1 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que par déclaration au greffe de la Cour de Cassation en date du 29 décembre 1989, la société s'est désistée du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt du 15 juin 1988 ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1146 et 1153 du Code civil que la décision de condamnation d'un employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire ne faisant que constater la dette, les intérêts moratoires de la somme réclamée par le salarié étaient dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation ; qu'ayant ainsi retenu, par un motif non critiqué, que la mise en demeure remontait au 5 avril 1983, la cour d'appel, abstraction faite de la référence inexacte à l'article 1153-1 du Code civil, a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40324
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Salaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Rappel de salaire - Demande en paiement - Intérêts moratoires - Point de départ - Demande en justice

La décision de condamnation d'un employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire ne faisant que constater la dette, les intérêts moratoires de la somme réclamée par le salarié sont dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 novembre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-04-21 , Bulletin 1988, V, n° 251, p. 164 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1990, pourvoi n°89-40324, Bull. civ. 1990 V N° 270 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 270 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.40324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award