Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Briey, 13 octobre 1988), que, par acte du 26 janvier 1979, M. X... a cédé les éléments incorporels de son exploitation artisanale, dénommée Atelier de constructions métalliques, hangars agricoles et industriels, serrurerie et mécanique générale, à la société Technique et réalisation métallurgique et ateliers X... réunis (société TMR) ; qu'il avait vendu le mois précédent à la même société des véhicules de transport ainsi que de l'outillage, utilisés par son entreprise ; que l'administration des Impôts a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits d'enregistrement, assortis de pénalités, sur la cession de ces biens corporels qu'elle estimait faire partie du fonds artisanal vendu en janvier 1979 ;
Attendu que la société TMR fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition à cet avis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession du 26 janvier 1979 ne portait que sur les éléments incorporels nécessaires à l'activité de serrurerie, constructions métalliques et mécanique générale du fonds artisanal de M. X..., à l'exclusion des activités d'entreprise de levage et de location de matériel, et que la vente du 19 décembre 1978 ne portait pour sa part que sur une partie du matériel d'outillage et du matériel roulant ; qu'en décidant que ces ventes avaient eu pour effet de réunir au profit de la société TMR la totalité des éléments corporels et incorporels du fonds exploité par M. X..., le Tribunal a dénaturé les conventions du 11 décembre 1978 et du 26 janvier 1979 et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 719 du Code général des impôts que la cession d'un élément isolé d'un fonds de commerce n'est passible des droits d'enregistrement frappant les cessions de fonds de commerce que dans la mesure où elle forme, avec la cession distincte des éléments incorporels d'une partie du fonds, une convention unique tendant à transférer l'ensemble des éléments de la partie du fonds cédé ; qu'en s'abstenant de rechercher si les éléments objets des factures du 11 décembre 1978 étaient ou non nécessaires à l'exploitation des éléments incorporels du fonds cédés le 16 janvier 1979, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, encore, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Ateliers X... et fils avait fait valoir que la vente du 11 décembre 1978 n'avait porté que sur une fraction minime des éléments corporels du fonds de M. X..., dont il se réservait la plus grande partie, et qu'elle n'avait, de ce fait, constitué qu'une vente isolée, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en relevant, pour rejeter le moyen de la société Ateliers X... et fils qui soutenait que la vente du 11 décembre 1978 avait été fortuite -M. X... ayant été contraint de vendre du fait de la réduction de son activité- que la cession de son fonds n'avait été décidée que le 26 janvier 1979, soit postérieurement à la vente du matériel, tout en ajoutant qu'il était peu vraisemblable que les parties n'aient décidé, à la date du 11 décembre 1978, la cession des autres éléments du fonds, le Tribunal a entaché sa décision d'une
contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le Tribunal ne s'est pas contredit en retenant, d'un côté, que la chronologie de ces cessions démontre qu'à la date à laquelle il a vendu le matériel de transport et le matériel avec outillage, M. X... n'avait pas encore consenti à la cession des éléments incorporels et du gros matériel du fonds, de sorte qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que celle-ci le mettait pratiquement dans l'obligation de se séparer ensuite du petit matériel, et, d'un autre côté, que de telles cessions, avant d'être effectivement réalisées, sont discutées et négociées, de sorte qu'il est peu vraisemblable qu'à la date du 11 décembre 1978, à laquelle ont été vendus le matériel de transport et le matériel avec outillage, les parties n'aient pas, sinon décidé, à tout le moins envisagé la vente des autres éléments du fonds ;
Attendu, en second lieu, que, sans avoir à s'arrêter à la présentation donnée par les parties à leurs accords, le Tribunal en a restitué la nature et la portée véritables en retenant, par une appréciation exempte de dénaturation, que, bien que séparés dans le temps, ces accords n'en formaient en réalité qu'un seul ayant pour objet la cession de l'exploitation en sa totalité ; qu'ainsi, sans avoir à rechercher si le matériel était ou non nécessaire à cette exploitation, il a pu, répondant aux conclusions invoquées, décider que la double cession avait eu pour effet de transmettre le fonds en tous ses éléments et que l'opération était en son ensemble assujettie aux droits de mutation fixés par l'article 719 du Code général des impôts ;
Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi