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06/06/1990 | FRANCE | N°89-11319

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 1990, 89-11319


Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a, reçu en donation, le 3 mars 1977 un immeuble évalué dans l'acte à 400 000 francs ; que l'administration des Impôts a estimé la valeur du bien à 620 000 francs, puis a émis un avis de mise en recouvrement le 26 janvier 1981, des droits d'enregistrement calculés sur une valeur de 550 000 francs retenue par la commission départementale de conciliation ; que le Tribunal, après expertise, a fixé la valeur du bien

à 493 000 francs et annulé l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu qu'en ...

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a, reçu en donation, le 3 mars 1977 un immeuble évalué dans l'acte à 400 000 francs ; que l'administration des Impôts a estimé la valeur du bien à 620 000 francs, puis a émis un avis de mise en recouvrement le 26 janvier 1981, des droits d'enregistrement calculés sur une valeur de 550 000 francs retenue par la commission départementale de conciliation ; que le Tribunal, après expertise, a fixé la valeur du bien à 493 000 francs et annulé l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de décider que l'Administration était bien fondée à percevoir les droits afférents à l'opération sur la valeur qu'il fixait mais non d'annuler l'avis de mise en recouvrement en son entier, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions annulant l'avis de mise en recouvrement n° 81-1209 R. du 26 janvier 1981, le jugement rendu le 15 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Quimper ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'administration des Impôts est fondée à percevoir les droits d'enregistrement dont est passible la donation du 3 mars 1977 sur la seule valeur de 493 000 francs et décharge M. X... du supplément des droits mis à sa charge par l'avis de recouvrement du 26 janvier 1981 et des indemnités de retard ou pénalités correspondantes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-11319
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Procédure - Compétence - Litige concernant la valeur des biens - Fixation par le juge à une somme inférieure à celle de l'Administration - Annulation de l'avis de recouvrement dans son entier - Impossibilité

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis de mise en recouvrement - Annulation - Litige sur le montant des impôts dus - Fixation par le juge à une somme inférieure - Annulation de l'avis de recouvrement dans son entier - Impossibilité

Viole l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui, après avoir fixé la valeur d'un immeuble objet d'une donation, a annulé l'avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement calculés sur une valeur supérieure par l'Administration alors qu'il lui appartenait de décider que celle-ci était bien fondée à percevoir les droits afférents à l'opération sur la valeur qu'il fixait mais non d'annuler l'avis de mise en recouvrement en son entier.


Références :

CGI L199 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Quimper, 15 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1990, pourvoi n°89-11319, Bull. civ. 1990 IV N° 168 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 168 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11319
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